‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 248 sur 371 · CHAPITRE i (art. 'JOO.i · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art. 'JOO.i

majeure casuelle, la condition aurait défaut «< dcfectus condi- Lione mtelliyitur. » Car se sont précisément les obstacles venant des cas fortuits qui font défaillir la condition dans laquelle le hasard a sa part (1). Mais si la condition manque par refus de Seïa, la condition sera censée accomplie, car « con- » êitiopro impleta hahetur etiam quum staiper tertiam périt sonamin quam collata est (2). »

Furgole croit échapper à l'insurmontable objection tirée de ce texte d'Africain, en avançant qu'il ne statue que sur un cas particulier. Mais Furgole n'a pas lu cette loi jusqu'au bout ; il n'en discute pas la partie décisive que nous venons de traduire; il ne s'arrête qu'à son commencement dont nous ne nous prévalons pas (5).

555. M. Toullier embrasse l'avis de Furgole sans le discuter ; il enseigne que la mort de Seïa ne fait pas défaillir la condition, mais au contraire la fait considérer comme accomplie (4). Il ajoute qu'il suffit que la condition n'ait manqué que par accident ou parle fait d'autrui pour que le legs soit acquis; ajoutant en note que cette règle était suivie enFrance. Mais rien n'est plus inexact ; on n'a qu'à lire Ricard (o) et aussi un arrêt du parlement de Paris de io87 où l'on voit un legs fait sous condition de mariage tomber en caducité parce que le futur avait été tué à Orléans avant la conclusion du mariage (6). Quand M. Toullier cite Pothier (7), il prouve qu'il ne l'a pas parfaitement saisi. En effet, Pothier n'a en vue, dans le passage cité par M. Toullier, qu'une condition purement poteslative; l'exemple qu'il donne le prouve, si

(1) Ricard, Disp. cond., n° 414.

(2) Supra, no 327.

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