‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 249 sur 371 · MI · texte numérisé non relu

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(4) T. VI, n°6ll.

(b) No 440.

(6) Louel, lettre M.somm. 3.

(7) Oblig., n° 213.

on le rapproche surtout de ses Pandectes (1). Mais lorsque dans le numéro suivant il parle de la condition mixte, il ne la regarde comme accomplie, que lorsqu'elle manque par le l'ait volontaire de la tierce personne qui doit concourir à son accomplissement. Il se tait, à la vérité, sur le cas de force majeure ; mais la preuve que l'opinion suivie par lui dans son Traité des obligations , est la même que celle qui se trouve enseignée dans ses Panclectes, c'est qu'il cite la loi 39. D., De cond. et demonst., que nous avons invoquée tout à. l'heure et que Furgole rejette.

556. Il n'est pas difficile, du reste, de donner la raison de la distinction que nous venons de soutenir d'après le prince des jurisconsultes. Lorsque la condition mixte manque par l'effet du hasard, on la tient pour non accomplie, parce qu'on suppose que le testateur, en l'imposant, a eu la prévision des hasardsqui pourraient l'empêcher LVarv'wertinsidiasfortunœ, commedit Mantica), etque sans s'arrêter à l'empêchement que ces hasards pourraient occasionner, il a voulu l'accomplissement de la condition, et nullement la simple bonne volonté. Les cas fortuits sont, en effet, dans l'ordre de la nature ; c'est la force des choses qui les amène, et il estàcroirequele testateur va voulu soumettre sa disposition. Dira-t-on que cette présomption n'est pas admise dans les conditions purement potestatives? Nous en convenons. Mais par quel motif? Parce que la condition potestative est commise à la faculté pure et simple de la personne honorée, et que le testateur, en faisantdépendrela disposition de la puissance decette personne, semble n'avoir en vue que cette seule puissance, sans considérer les événements fortuits qui pourraient l'empêcher de produire effet. Il lui impose une condition qui met à l'épreuve son obéissance, et qui le force, par un fait po-

(1) T. II, p. 474, n°121.

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leslalif, à montrer sa bonne volonté cl sa soumission pour lYvvution des intentions consignées clans le testament. 11 ne parle pas de laits fortuits qui pourraient faire obstacle à cette bonne volonté en ce qui touche l'accomplissement . (( \'<>n esopressa non nocent, » le testateur est censé, par ce silence, avoir voulu se contenter de la bonne volonté. Mais dans les conditions mixtes, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas d'un fait purement potestatif que dépend l'accomplissement delà condition ; c'est d'un fait dépendant tant du hasard que de la puissance du légataire ou bien de la volonté de ce dernier, et du concours d'une tierce personne. Donc, le testateur n'a pu se contenter de la bonne volonté pure et simple du légataire ; sa prévision s'est portée sur un événement qui devait concourir avec elle, et si l'un ou l'autre manque, l'intention du testateur n'est pas remplie. Ainsi je vous donne 1 0,000 fr. si vous épousez Mania ; le testateur exige ici la réunion du fait de deux personnes, le votre et celui de Ma- via. Si Msevia meurt avant le mariage, il manquera quelque chose à ce qu'avait prévu et exigé le disposant. Jl n'y aura donc plus possibilité de satisfaire à la double circonstance dont se compose la condition : par conséquent, cette condition sera évanouie. Voilà pour le cas d'un événement fortuit.

Mais lorsque c'est la volonté de la tierce personne qui s'oppose à l'accomplissement de la condition, on a considéré qu'il ne serait pas juste de faire dépendre le sort du légataire de la résistance souvent capricieuse de celle tierce personne. On peut dire d'ailleurs que le lcgataire a satisfait a la volonté du testateur, puisqu'il a offert ce qui a été refusé.

C'est la juste observation de Doneau (1).

5o(3 DONATIONS ET TESTAMENTS.

557. Après cela, nous dirons qu'il peut arriver trèssouvent que le mariage exprimé par le testateur est la cause finale de sa disposition ; en pareil cas, si le mariage manque, par quelque cause que ce soit, le legs ne sera pas dû, parce qu'il a été fait non à cause de la personne, mais à cause du mariage même ; c'est le caractère que portent les donations faites en faveur de mariage : elles sont toujours soumises à la condition de la célébration du mariage (1). Mais dans les testaments ce caractère est moins évident, et il \ a toujours lieu d'examiner si le legs est fait plutôt à la personne que pour la chose, ou plutôt pour la chose qu'à la personne. Si le caractère personnel l'emporte, nos distinctions subsistent ; si, au contraire, c'est l'autre caractère qui parait dominant, il n'y aura plus de distinction à admettre; il faudra que le mariage se fasse. S'il ne se fait pas par quelque cause que ce soit, force majeure, refus, etc., etc., le legs ne sera pas dû.

558. En général, c'est la volonté du testateur qui doit tout trancher dans ces sortes de questions ,, malgré les mots employés. C'est le conseil que donne Papinien et lar règle qu'il déclare suivre dans ses décisions (2), et voici tout de suite l'exemple qu'il propose : un père avait laissé un héritage à sa fille Severina Procula, si elle se mariait avec ^Elius Philippus; et si elle ne se mariait pas, il avait légué cet héritage à /Elius Philippus. Severina vint à mourir avant l'âge. Question de savoir si le mariage ayant manqué, l'héritage devait appartenir àiElius Philippus. Au premier coup d'œil l'affirmative paraissait non douteuse. Cependant Papi-

(I) L. 24,CV De nuptiis. Sœfve, t. Il, Cent. 2, ch. 53, cilc un arrêt du parlement de Paris. Furgole, VII, 2, 83. (2ï L. 101, D.j De cond . et demonst .

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