‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 250 sur 371 · CHAPITRE i (art. 900.) 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art. 900.) 3o

nien, interprétant l'intention du testateur, décide que ce dernier n'a voulu donner l'héritage à /Elius Philippus qu'autant que le mariage aurait manqué par le refus de Severina Procula.

359. Il nous reste à faire remarquer, sur ce point , que s'il est vrai de dire que si la condition est évanouie, quand le fait prévu par le testateur dans la condition mixte manque par force majeure, il n'en est pas de même, au jugement de très-graves auteurs (1), quand c'est du vivant du testateur qu'arrive l'événement de force majeure qui rend la condition inexécutable.

Supposons que le testateur ait fait un testament pour instituer Sempronius s'il se mariait, avec M;evia, et que Mania meure du vivant du disposant : en ce cas la condition est tenue pour accomplie.

Pierre vous lègue sa métairie du Grosbois si vous donnez 10,000 fr. à François pour finir ses études. François meurt ou est tué du vivant du testateur ; la condition est censée accomplie. D'une part, le légataire ne pouvait la remplir du vivant du testateur ; de l'autre , quand le testateur est mort, l'événement l'avait rendue impossible (2).

Je vous lègue une pension annuelle de 300 fr. si vous demeurez avec ma mère; ma mère décède avant moi: à ma mort, la pension annuelle ne vous sera pas moins due palmes héritiers (5).

(\) Cnjas, Observât., 17, 22, et sur la loi 85, § dernier, D., De verbor. obligat. (lib. 75, Pauli ad Edict. et Rccit. sol., sur le cod. T., De condit. et substit.). Vo.;t, 28, 7,20, 24.

(2) Les textes sont : 1. 23, g 2, D., Ad kg. Aquil. ; 54. § \, De légat., 1°; 39, § i, D , De statulib.; 8, § 7, D., De cond. instit. ; 6, D., De cond. et démons t.

(3) Screvola, 1. 20, D., De aiuwis kçint., telle qu'elle est expliquée par Cujas, 17, observât. 22.

Doneau a contesté la justesse de cette manière de voir. Il prétend que la condition n'est pas censée accomplie et que la disposition manque (I); il argumente de plusieurs textes (2). Il y a, en effet, dans le droit romain quelques passages favorables à Doneau à côté de beaucoup d'autres qui sont contre lui.

Quelle conclusion faut-il tirer de là? C'est qu'il y a du vrai dans le deux opinions ; c'est que la question dépend beaucoup des circonstances et de la volonté du testateur.

Si , par exemple , la condition est entrée comme cause finale dans la disposition, c'est l'avis de Doneau qui est le vrai; si, au contraire, la condition peut se détacher de la disposition , de telle sorte qu'on puisse penser que le testateur ait voulu laisser subsister la libéralité, quoique la condition ne fût plus dans l'ordre des possibles, c'est l'avis de Cujas qui doit l'emporter.

Par exemple, Titius dispose de la manière suivante : « Si Caïus se marie avec ma nièce, en vue de cette union je lui donne 10,000 fr. pour cadeau de noces. » La nièce meurt avant le testateur. Il est clair que ce n'est qu'à cause du mariage que Titius a voulu gratifier Caïus; que le mariage manquant par le prédécès de la future, la libéralité manque aussi , et que si Titius n'a rien changé à son testament, c'est pareequ'il l'a jugé inutile : sublata causa tollitur effectus (3).

Mais si Titius, voulant favoriser un vieux serviteur, lui fait une pension alimentaire, en y mettant toutefois la condition de demeurer avec sa mère, et si la mère vient à mourir avant le testateur, on pourra dire, à cause de la faveur des

(4) 8,34, 3 et 4.

(2) L. 23, § 2, D., Ad leg. Aquil., invoquée dans le système contraire, et la loi 96, D., De cond. etdemonst. L.,§439,D., De statulib.

(3)' Argument de la loi 58, D., De condict. indebiti, rapportée ci-dessus 259 et 230, el qui roule sur une cause fausse.

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