CHAPITRE i (art
aliments, à cause des services du domestique, que Tilius n'a pas fait de la condition une cause finale et qu'elle est censée accomplie.
C'est ainsi que la diversité des hypothèses amène des solutions différentes. Le tort de Cujas et deDoneau , c'est peutêtre d'avoir été trop absolus chacun dans leur système.
540. Suivant Yoët, il ne faut tenir la condition pour accomplie que lorsque le testateur a eu connaissance de l'événement qui rend l'accomplissement de la condition impossible (I). « Si modo, tcstator adhuc supcrstcs , scivcrit » rem ad eum casum dcductam cessent e.vistcrc amplius non » posait ... ; tum quia tcstator scicns cam ab honorato per » ta lem casum superrcnicntcm implcri non possc , facil » suam potuisset mularr voluntatem a si noluissel rcticta » prœstari; ac id non agens , crcdcndus est in cadem libe- » ralitatis voluntate perstitisse. »
Cette restriction n'est pas nécessaire à notre avis. Disons plus, elle est fausse et ne s'appuie sur aucun texte. Passons en revue les lois romaines.
Un legs est fait à Titia si elle se marie d'après les conseils de Seïus. Ce dernier décède du vivant du testateur. Pomponius décide que cette circonstance , bien que rendant l'accomplissement du legs impossible, n'empêche pas le legs d'être dû (2). Pomponius ne distingue pas si le testateur sa \ ait ou ne savait pas la mort de Seïus.
La loi 25, § 2, 1)., Ad leg. Aquiliam, empruntée aux écrits d'Ulpien, et qui est un des champs de bataille de ce sujet, est également muette sur la distinction de Voët. Un testateur avait fait dans son testament une disposition ainsi conçue : « Si Stichus donne 1 ,000 fr. à Altia il sera libre. »
(2) L. 5V, §1, V.,Dekg.,\».
Altia mourut du vivant du testateur. Suivant l'avis de Labeon et Ofilius , qui ne manquent pas de bonnes raisons (c'est le texte qui le dit), Stichus n'avait pas droit à la liberté. Mais Trebatius répond que cet avis ne doit pas être suivi, à cause de la faveur de la liberté, sans s'inquiéter si le testateur a connu, oui ou non, le décès (1).
Un héritier est institué à condition qu'il jurera d'affranchir Stichus. Stichus meurt du vivant du testateur. Ulpien décide que la condition est censée accomplie. S'inquiète-t-il de savoir si le testateur a connu ou n'a pas connu le décès? Nullement. Sa raison est qu'on ne peut reprocher à l'héritier de ne pas remplir une condition impossible. « No?i vi- » detur defectus conditione, si parère conditioni non possit ; » implenda est enim vohmtas, si potest (2). »
541 . Et, en effet, il n'y a riende décisif dans la circonstance exigée par Voët. La raison dit hautement qu'il y a des cas où la connaissance arrivée au testateur ne sauve pas la disposition ; il y a des cas où., malgré le défaut de cette connaissance, la disposition est sauvée. Tout dépend des circonstances; tout est subordonné à la volonté du testateur sagement interprétée. Le testateur peut, évidemment, avoir ignoré l'événement casuel qui est venu rendre la condition inexécutable, sans que pour cela il faille dire que la disposition s'écroule. Supposons que la condition soit de celles qui ne sont pas une cause pénale, et que l'ensemble des circonstances fasse voir que, lors même que le testateur aurait connu l'événement de force majeure , il aurait persisté dans l'idée d'une libéralité dictée par des causes supérieures à la condition, n'est-il pas évident que la disposition doit être
(1) Javolenus, 1. 39, § 4, L\, De slatuliberis.
(2) L. 8, § 7, D., Decondit. instit.