‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 252 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

détachée de la condition, et qu'il faut venir au secours du légataire, par la raison donnée par Ulpien?

542. Tout ce que nous venons de dire sur l'accomplissement fictif des conditions qui en fait ont manqué, doit être complété par trois observations importantes.

La première est qu'il importe beaucoup de regarder si la condition qu'on veut faire considérer comme accomplie est momentanée, ou bien si elle a un trait de temps.

Les conditions momentanées (1) sont censées accomplies aussitôt qu'il y a empêchement de la part du débiteur ou de celui dans la personne de qui se trouve placée la condition, ou, s'il s'agit de conditions potestatives, aussitôt qu'il ne tient pas au légataire d'accomplir la condition. Mais lorsque la condition est successive, c'est-à-dire qu'elle a un trait de temps, elle n'est pas censée accomplie du moment de l'empêchement, mais seulement lorsque le trait de temps s'est écoulé.

Par exemple, Titius fait un legs à Tiron son serviteur, s'il sert pendant cinq ans Sempronius, son neveu. Voilà une condition successive ayant un trait de temps. Supposons maintenant que Sempronius ne veuille pas que Tiron entre à son service, le legs ne deviendra pas pour cela pur et simple statim; il ne le deviendra que lorsque les cinq ans seront écoulés ; car il serait possible que Sempronius , se désistant de son obstination, exigeât, avant l'expiration des cinq ans, que Tiron lui rendit les services qui lui sont imposés. « A't n is quem quis non palitur sibi servire, postea pati potest in- » tra quinquennii tempnsfô). »

La loi 4, § 2, D., De statuliberis, porte la même dicision, la fortifiant par cette observation , savoir : que dans ce legs

(1 ) Supra, n° 207 .

(2) L. 3, § 15, D., De statuliberis. L. 20, § 5, D., eod. tit.

il y a une condition et un terme ; et Paul, qui en est l'auteur, remarque très-bien qu'il serait absurde que le legs fût dû plutôt lorsque la condition n'est pas accomplie que lorsqu'elle est accomplie.

Mais s'il s'agit d'une condition momentanée, la disposition deviendra pure et simple aussitôt après le refus ou l'empêchement survenu au légataire. « Neque etiam his in » casibus, » dit Voët (1), « pcenilentia illius, qui semel im- » pedivit conditionis implementum, potest postea honorato » imponere implendi nécessitaient sed sufficit, quod sese » semel serio, et uti oportet, ad implendum obtulerit, ut re- » lictum capiat; atque ita is cui imposita conditio ducendi » Titiam, si eam non perfunctorie, sed serio et instanter » ambiens, viri boniarbitratuétex more regionis, repulsam » tandem passus sit^ postea eam ducere non tenetur, licet » mutata mente paratam eum in maritum accipere, et nihi- » lominus relicla retinebit. »

543. Notre seconde observation est celle-ci. Si la condition est de nature à pouvoir être accomplie par partie , et que l'empêchement apporté n'ait lieu que pour parlie, la condition ne sera censée exécutée que pour partie, lé légataire devra l'accomplir dans le reste. Par exemple, je lègue à Stichus 100 fr., s'il paye à mon héritier une somme de 25 fr. au commencement de chacune des deux années qui suivront ma mort. Le testateur étant mort, si l'héritier refuse de recevoir, la première année, la somme de 25 fr., Sliehus ne sera pas pour cela libéré du payement de la seconde, et le legs de 100 fr. ne lui sera dû que lorsque l'héritier aura également reçu ou refusé le second payemenl (â).

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