CHAPITRE i (art
que, lorsqu'il y a empêchement, la condition n'est tenue pour accomplie que lorsque le légataire ne peut pas la remplir par équipollents. Car, s'il pouvait la remplir par équipollents, il serait tenu de se servir de ce moyen. Par exemple, je donne par testament 1,000 fr. a Titius , s'il rend un compte en règle de sa gestion à mon héritier. Cet héritier se trouve absent. Titius devra exiger qu'on lui désigne une personne , virum bonum , pour recevoir ses comptes; et, lorsqu'il les lui aura rendus, alors il pourra exiger son legs (1).
*>{.j. Revenons à l'accomplissement réel et de fait des conditions, et examinons si une condition peut être divisée dans son accomplissement.
Ici encore plusieurs distinctions sont nécessaires.
Et d'abord, lorsque la condition est casuelle, elle est évidemment indivisible, comme, par exemple, si le navire 17/*mncible arrive des Indes; il est clair qu'un tel événement n'est pas susceptible de division.
Lorsque la condition est polestative, quoiqu'elle consiste dans un fait susceptible de division, cependant elle est indivisible dans son accomplissement, si elle a été imposée à une seule personne.
Par exemple, rien n'est plus divisible que l'obligation de donner une somme d'argent; cependant si un legs est l'ail sous la condition d'une pareille obligation, ce legs no sera dû que lorsque la somme d'argent aura été intégralement payée. Le légataire n'aurait rien fait en payant la moitié de la somme. S'il mourait avant le payement total, le legs serait caduc (2j.