‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 255 sur 371 · CHAPITRE I (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (aut

Mais si la condition est peu considérable , en comparaison du legs, et que le legs ne soit pas notablement diminué, il n'y a pas de motif, par la raison contraire, pour diminuer la charge (1).

On voit, du reste, qu'il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'une divisibilité de l'accomplissement de la condition ; seulement, on recherche s'il faut diminuer la condition suivant le vœu présumé du testateur. Cette diminution faite, on exécute la condition sans division, d'après le principe posé tout à l'heure.

548. Lorque la condition potestative est imposée à plusieurs personnes, elle peut être divisée, si le fait qui est placé dans la condition est susceptible de division.

« Duobus eadem res, si hjïredi centum dedissext, leyataest. » Si alter ex his quinquarjinta dederit } partem legati conse- » quetur ; et pars ejus qui non dederil alteri cum sue conditione t> adcrescit. h Ainsi s'exprime Javolenus dans la loi 54, § 1 , D., De coud, et demonst.

La raison en est, suivant la loi 56 du même titre, que « quamvis summa universœ conditionis sit adscripta, enume- » ratione personarum potest videri esse divisa. »

Mais si la condition consistait dans un fait qui ne fût pas susceptible de -division, comme de construire un navire, de peindre un salon, elle ne pourrait être divisée, quoique imposée à deux ou plusieurs personnes (2).

Ulpien demande si la condition est accomplie lorsque l'un des constructeurs construit seul le navire, ou lorsque l'un des peintres peint seul le salon , et il résout cette difficulté en la réduisant à une pure question de volonté. S'il pa-

(1) Ricard, loc. cit. — Infra, n° 367.

(2) L. 112, D., De cond. et demonst. F urgole, VII, 5,101.

rait qu'il était inditïérent au testateur que l'ouvrage donne pour condition fût fait par l'un des deux , la condition sera accomplie par le travail d'un seul chargé du mandat de l'autre. Mais il n'en sera pas de même si le testateur avait eu en vue l'industrie de l'un et de l'autre (1) ; dans ce dernier cas, l'accomplissement fait par un seul est une véritable contravention à la volonté du testateur. Au contraire , dans le premier cas, celui des légataires qui a travaillé, accomplit la condition, tant à son profit qu'au profit de son colégataire, suivant que le testateur est présumé l'avoir entendu : preut volume testatorem apparuerit.

349. Du reste, quand l'un des colégataires seul fait l'ouvrage entier, sans que l'autre veuille y prendre part, l'accomplissement ne profite pas à ce dernier. D'après Justinien (2), la part accroît au légataire qui a fait l'ouvrage. Rien n'est plus juste, puisque l'ouvrage étant fini, il ne serait pns bien que l'héritier, qui en profite, profitât aussi de la caducité. Je suis étonné que Furgole soit d'un avis contraire (5). Écoutons Voët : Sed tamen, Jure novo, cœteris cessantibus, factum individuum intotum abuno impleri ' potest ad id ut ipse soins, exclusis cœteris implere nolentibus, totum percipiat, qui, si ormes implerentnon ultra partent sibi datant habiturus esset (L. penult., C, De condit. insert.). Sublata veterum dubitatione qui hic niulta ad voluiitatis quœstionnn reducebant, ut pâte l ex multis legibus... Cœterarum implere cessantium partes huic quoque accrescent, cum onere tamen parendi ulterius appositœ conditioni. Et idem est, cum plures honorati sunt sub conditione dandi individua, v. g. si eqitm

(1) L. 13, § 1, D-i Ve manumissis test. Furgole, VU, 5, < 03.

(2) Loi 6, penult., C, De cond. insert.

(3) VII, o,403.

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