CHAPITRE i (art. {J
le mode ne suspend pas la disposition, et le gratifié n'est obligé d'y satisfaire que lorsqu'il a reçu la libéralité (1).
Il est cependant quelquefois assez difficile de distinguer une disposition modale d'avec une disposition conditionnelle; car les expressions vulgaires dont on se sert pour exprimer l'une et l'autre, peuvent être ambiguës. C'est pourquoi la loi 1 , C, De his quœ sub mod.. dit : « In legatis (juidem » et fideicommissis , etiam modus adscriptus pro conditiom » obsercatur. »
355. D'après ce que nous venons de dire du mode et ce que nous avons dit ci-dessus (2) des conditions potestatives négatives, on peut apercevoir qu'il n'y a aucune différence entre ces deux genres de dispositions. Car ils ne suspendent pas la disposition; ils ne font que la résoudre, si l'on n'y satisfait pas. Voilà pourquoi nous avons dit que les conditions potestatives négatives sont plutôt considérées comme des modes que comme des conditions.
554. Du reste, dans le doute, la disposition doit être plutôt considérée comme modale que comme conditionnelle; car le mode n'empêche pas que la disposition ne soit pure. Or, une disposition pure étant plus pleine et plus parfaite qu'une condition conditionnelle, on doit se décider pour le parti le plus favorable (5).
555. L'héritier, le légataire, ou le donataire peuvent être grevés de charges auxquelles un tiers n'a pas d'intérêt : il suffit que le disposant en ait fait la loi de sa libéralité et que cette loi soit raisonnable pour qu'on doive y obéir ponctuellement (A).
(1) L. 47, $ fin., D., De cond. et detnonst.: 1. 13, D., De cond. et dcmonst. Pothicr, Pandect., t. II, p. 491, n°216. Voët, 35, 4, \t. Furgole, VII, 3, 4.
(3) Voët, 35, \, 24. Mantica, X, b, 12. Menochius, Prœsumpt. ^X.Wo, '5.
(4) L. 19, D., De légat. ,3°.
Mais si la charge ne considérait que le seul intérêt de celui qui en est grevé, on la regarderait plutôt comme un conseil que comme une loi (1).
006. Comme les conditions , le mode doit être d'une chose permise, licite, non contraire aux lois ou aux bonnes mœurs et possible dans son exécution. Sans quoi, il est considéré comme non écrit. C'est la disposition de l'article que nous commentons et qui s'applique tant aux conditions proprement dites qu'aux modes.
Cependant lorsque la volonté du testateur est fondée en raison et qu'un obstacle ne permet pas d'accomplir le mode i forma specifka, il faut y satisfaire par équipollent, de manière que l'intention du testateur soit remplie autant qu'il est possible (2).
Par exemple, Titius avait fait un legs à une ville municipale , afin que des revenns de ce legs on célébrât tous les ans en son honneur des jeux publics. Il se trouva qu'un règlement défendait la célébration des jeux. Faudra-t-il cependant que les héritiers du défunt profitent d'un argent dont la destination n'était pas de les enrichir? Nullement, et Modestin décida qu'il fallait aviser au moyen de célébrer de toute autre manière la mémoire du défunt (5).
Cet exemple peut servir de règle toutes les fois que le legs est de ceux où l'autorisation du gouvernement est nécessaire, et où il est jugé par lui que l'utilité publique n'en permet pas l'accomplisement spécifique (4). Les équipollents sont nécessaires alors pour mettre d'accord le vœu du défunt avec les volontés de l'administration (5).
(1) L. 7l, D., De tond, et demonst. Voëfc, 35, \, 12. Infra, n° 2062.
(2) L. 71, D., De cond. et demonst.
(3) L. 16, D., De usu et usufructu.
(4) L . 1 3, § 1 , D., De yollicitat.
(5) Le cas résolu par Modestin me rappelle que j'ai lu dans le Journal des
357. En général, du reste, le mode est censé accompli lorsqu'il ne tient pas au légataire avec charge de l'accomplir. Peu importe que ce soit par cas fortuit , mauvasie volonté d'une tierce personne ou impossibilité de droit. Dans tous ces différents cas, l'impossibilité dispense le légataire de l'accomplissement et rend la disposition pure et simple.
On voit qu'il y a à cet égard une différence entre le mode et la condition (1).
« La raison de cette diversité, suivant Ricard, est fondée » sur ce que la condition affecte tellement la substance du » legs qu'il ne peut avoir son effet qu'avec elle, au lieu que » la charge n'empêche pas que la disposition ne subsiste » d'elle-même, et que le gratifié n'entre en possession de » la chose donnée auparavant qu'il ait satisfait à la charge, » de sorte que., comme le droit de celui qui possède est tou- » jours plus favorable, si, lorsqu'il s'agit d'exécuter la charge, » le gratifié ne le peut, par suite de quelques accidents qui » ne procèdent d'ailleurs que de sa négligence ou de son fait , » les choses doivent demeurer dans l'état qu'elles se trou- » vent, et le gratifié doit conserver la possession qu'il a une » fois acquise en vertu d'un titre légitime (2). De là cette dé- » cision des empereurs Dioclétien et Maximien : « Pecuniam » a te datam, si hœc causa pro qua data est , non culpa acci- « pientis , sed f'orluito casu non est secuta , minime repeli » posse certum est (3). a