CHAPITRE I (art
Inutilement dirait-on qu'il y a aussi mauvasie foi de la part du donataire, qui ne s'est pas empressé de satisfaire à la condition. Le donataire attendait l'interpellation : de plus, il possède, et in pari causa melior est causa possidentis (1).
559. Nous avons dit ci-dessus que la condition produit son effet de plein droit. Menochins prétend que le mode ne produit son effet que lorsqu'il y a interpellation (2). Cette proposition n'est pas parfaitement exacte dans les legs et dispositions testamentaires ; il faut la tempérer par une distinction. Si l'époque de l'accomplissement est déterminée, il n'y a pas besoin d'interpellation; le délai est de rigueur (5); et à moins que le légataire ne puisse prouver une force majeure (i), il est déchu quand il laisse passer le délai fatal sans exécution. Mais s'il n'y a pas de délai préfïx, il faudra mettre le gratifié en demeure (5).
560. Quant aux actes entre-vifs, l'art. 1 159, Code Napoléon , -porte la décision suivante : « Le débiteur est cons- >» titué en demeure, soit par une sommation ou par un » antre acte équivalent, soit par l'effet de la conven- ■i tion, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte » et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en » demeure. »
II suit de là que, lors même que la donation porterait un terme fixe, on ne pourrait plus dire ici, comme sous le droil romain : Dies interpellât pro homine. La seule échéance du ferme ne produit plus de plein droit interpellation, ainsi qu'elle le laissait d'après la loi 12, C, De cont. et commit t.
(1) Art. 1139, C. Nap. M. Touiller, t. VI, n°241. Infra, sur l'art. 953.
(2) hePrœsumpt., 4, 475, 13.
(3) L. 46. D., De condit. et clemomt. L. 41, § 12.. D., De fidfir. fibktt.
(4) L. 41, l 12, D., De fideic. lihert .
(5) Furgole. VII, 3, 113.
stipul, ; il faut qu'il y ait clans le contrat clause expresse que l'obligé sera en demeure , par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin d'acte. Dans tous les autres cas, l'interpellation est nécessaire (1).
561. Faute d'accomplissement du mode, la disposition se trouve résolue non-seulement à l'égard du légataire ou donataire, mais encore à l'égard de l'acquéreur de l'un ou de l'autre. Car, nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet (2). Le légataire ou donataire n'ayant qu'une propriété résoluble, n'a pu aliéner qu'avec cette charge , et aucune prescription n'aura pu courir contre celui au profit de qui la disposition est résolue (5). D'ailleur l'acquéreur a dû connaître le droit de son vendeur (A). Ce point de jurisprudence a été parfaitement traité par Loiseau (o) et aussi par Furgole (6) qui a fait ressortir plusieurs propositions erronées échappées à Ricard (7), guide peu sûr, en général , et dont il faut se défier malgré les éloges qu'ont faits de lui des écrivains modernes peu au courant de l'ensemble de ses doctrines.
562. La charge n'empêche pas que, dès l'origine, la libéralité ne soit acquise au gratifié, puisque, comme nous l'avons déjà dit, elle ne produit aucun effet suspensif. 11 suit de là que le non-accomplisement du mode, avant le décès du légataire, n'est pas un obstacle à ce que la disposition passe à l'héritier de ce légataire quand elle est transmissible de sa nature : ce qui constitue une nou-
(4) Voy. pour l'ancien droit, Furgole, VII, 3, 113.
(2) L. 20, D., De acq. rer. dom.
(3) L. 3, § 3, C, Comm. de légat, et fideic.
(4) Furgole, VII, 3, 89 et suiv.
(5) Drguerp., VII, 3.
(6) Loc. cit.
(7) Dispos, conditionnelles, nos 81 et suiv.