‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 260 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

velle différence entre le mode et la condition, car la condition empêche la transmission aux héritiers si le légataire décède avant son accomplissement (1).

565. Le mode forme un véritable fidéicommis ; il dispose d'après l'article 1 121 , Code Napoléon. Ainsi , j'institue Seïus, afin qu'il donne 100 fr. à Sempronius. Sempronius, qui se trouve dans le mode, est ainsi l'objet d'une disposition ; Seïus est grevé envers lui d'un fidéicommis, et Sempronius a action pour se le faire payer. Suivant les principes de l'ancien droit romain, le tiers qui n'avait pas été partie au contrat de donation n'avait pas d'action pour demander la chose qui faisait charge. Cela était fondé sur l'application rigoureuse du principe, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Mais la loi 5, C, De douât. quœ sub modo, changea cet état de choses, et établit que le tiers au profit duquel le donateur avait apposé une charge dans sa donation avait une action , juxla donatorjs voluntatem (2).

Si donc les jurisconsultes ont pu se diviser sur la question de savoir si la condition dispose (5), ils ont toujours été d'accord sur le principe que le mode, soit dans les actes entre- vifs, soit dans les actes de dernière volonté, forme disposition et a la vertu d'un fidéicommis.

504. Comme le mode est une charge de donner ou de faire, il s'ensuit qu'il est toujours potestatif ou mixte; jamais il ne peut être casuel ; cela répugne à son essence (4),

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