Il n'est pas hors de propos d'examiner ici la ques
(4) Furgole, VU, 3, 110.
(2) Pothier, Obligations, n<> 74. Furgole, VII, 3,. 109, et sur les Donations. qucst. 5. Voët, 35, 1, 42, et 39, 6, 9.
(3) Supra, n° 296.
(4) Furgole, VU, 3. 444 .
lion de savoir si la charge peut excéder l'émolument.
D'abord , nous commençons par dire que nous n'entendons pas parler des legs et dettes dont les héritiers, les légataires universels ou à titre universel peuvent être virtuellement chargés. Cette matière sera traitée sous les articles 1009 et 1012 du Gode Napoléon (1). Quant à la manière dont les donataires universels ou à titre universel sont chargés des dettes, nous en parlerons dans notre commentaire de l'article 945 (2).
Nous ne nous occupons ici que des charges et modes qu'une volonté spéciale du testateur attache à sa disposition pour la résoudre en cas de non-éxecution.
Nous avons dit ci-dessus que le mode, n'étant qu'une modification de la disposition, ne doit pas la détruire (5). Il suit dé là que la charge ne peut excéder la valeur de la libéralité, et qu'elle est inutile pour le surplus. « Hoc so- » lum observandum est, dit Justinien , ne plus quisqxiam ro- » getur alicui restituere quam ipse ex testamento ceperit : » nam quod amplius est , inutUiter relinquitur (4). » Ainsi, par exemple, je vous donne 100 fr. si vous donnez 150 fr. à Pierre à qui je les dois. Si l'on veut que cette disposition ne tombe pas dans le ridicule, il faut la réduire à un mandat de payer 100 fr. à Pierre, et retrancher le surplus comme inutile.
La raison en est que le bienfait ne peut être onéreux à personne, qu'autrement ce serait détruire sa nature. Inutilement dirait-on que le donataire ou le légataire se sont liés parleur acceptation et qu'ils ne peuvent plus répudier une charge à laquelle ils ont consenti. Ce principe n'est nulle-
(1) Infra, n°s 1835 à 1845, et 1857 à 1863.
(2) Infra, n°s12l4à 1221.
(4) Instit., De sing. reb. per fideic. relief., § 1 .