‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 262 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

ment applicable, parce que, nonobstant l'acceptation de la libéralité, les lois ne permettent pas que la charge puisse lier au delà de l'émolument et la rejettent en ce qu'elle a d'excédant; nam quod ampli us est, inutiliter reliiy/uitur (1). D'où il suit que l'acceptation est nulle en ce qui concerne cet excédant. Telle est la règle.

Mais on sent que pour en faire une saine application , il faut tenir compte d'une foule de circonstances de l'appréciation desquelles peut dépendre l'estimation de l'émolument. Alors on tombe dans le fait , et la règle se modifie suivant l'espèce.

566. Voyons donc quelques cas particuliers. Un légataire a accepté le legs à lui fait , à la charge de vendre un bien ou un fonds qui lui appartient. Sera-t-il forcé de remplir la charge quoiqu'elle excède la valeur de la libéralité qu'il a reçue? Assurément ; car dans ce cas on présume qu'il n'a estimé son fonds qu'autant que la libéralité qu'il a reçue (2).

La même décision doit avoir lieu toutes les fois que la chose donnée est d'une valeur indéterminée, et que le donataire a pu y mettre un prix d'affection (5). Nous avons vu ci-dessus d'autres espèces (4).

567. Ricard enseigne que le principe qu'une libéralité ne doit pas préjudiciel* à autrui est si fort , que si la chose léguée vient à périr entre les mains du légataire, sans sa faute, il se trouve délivré de l'accomplissement de la charge (o).

(') Inslit., loc. cit., L. 414, § 3, D., De légat., 1°. Furgole.VII, 1, 59ct suiv. Ricard, Dîsp. cond., n° 201 . Infra, n° 1217.

(2) L. 70, § 4, D., De légat., 2°. Cujas sur cette loi, lib. 20, Qucest. Papinien.

(3) Furgole, VII, 1,63, 64. Ricard, Disp. rond.. n°s 109, 281. Infra, n°1219.

Il se fonde sur la loi 96, § 2, D., De leg., 1° : « Si tibi ser- » vus legatus fuerit, etpetitum a te, ut Titio atiquid prœsta- » res usque ad pretium servi, deinde servus decesserit : nihil » fideieommissi nomine prœstare congendus eris. »

Cette loi paraît , au premier coup d'œil , positive. Cependant plusieurs interprètes lui donnent un autre sens. Suivant eux, elle ne doit pas être entendue du cas où l'esclave a péri entre les mains du légataire , mais seulement du cas où l'esclave a péri avant la prestation du legs (1). Dès lors, elle serait inapplicable pour soutenir l'opinion de Ricard ; elle ne ferait que confirmer le principe contenu dans la loi 70, D., De leg., 2°, et portant qu'un individu chargé de fidéicommis n'est obligé à la prestation de ce fidéicommis , qu'autant que la chose sur laquelle il est établi parvient entre ses mains.

Nous devons dire cependant que rien n'indique dans le texte qu'il doive se prendre en ce sens : d'ailleurs, tous les doutes disparaissent si on le combine avec la loi 24 , § 16, D., De fideie. libérât., dans laquelle Ulpien décide nettement que la bonne foi du légataire ne doit pas être trompée; qu'ayant compté sur un émolument, il ne faut pas qu'il trouve une perte (2).

C'est pourquoi nous avons vu, d'après le jurisconsulte Paul (5), que l'obligation de donner diminue à mesure que la chose léguée éprouve une diminution. C'est l'application du principe, que le légataire ne doit pas perdre.

A la vérité, nous avons cité ci-dessus (4) l'opinion du président Favre (5), qui pense que dans les donations avec

(1) Pothier, Tand., t. II, p. 209, note sur laloi précitée.

(2) M. Merlin, Répert., v° Legs, p. 285, n°46.

(5) Code 8, 37, 4.

charge, il faut décider que si la chose donnée vient à périr, le donateur doit continuera remplir cette charge même </r suo. Mais ceci tient à ce qu'il y a une sorte de pensée de commerce dans les donations onéreuses, et que le donataire s'est exposé à un alca (1).

568. Quant au mode qui ne contient qu'un précepte nu , on doit dire qu'en général on n'est pas strictement obligé à l'observation de ces préceptes, qui ne sont la condition d'aucune disposition spéciale, et que le testateur n'a ordonnés que pour prouver son autorité. Cependant il ne faut pas les mépriser tout à fait ; la reconnaissance exige qu'on les observe, à moins qu'on n'en éprouve un préjudice réel sans aucun retour d'utilité (2).

Ces sortes de préceptes ou ordres ne sont pleinement obligatoires qu'autant qu'ils sont joints à une disposition dont ils sont le mode, ou bien que Je testateur a ajouté une clause pénale (5).

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