Nous allons à présent nous occuper de la démonstration
La démonstration est l'explication que donne le disposant d'une ou plusieurs circonstances qui servent à caractériser la chose ou la personne qui fait l'objet de sa libéralité (4).
Quelquefois on peut la confondre avec la condition , comme, par exemple : « Je vous donne ma jument qui mettra bas. » Toutefois la ligne de démarcation qui sépare l'une et l'autre s'aperçoit avec un peu d'attention; car la démonstration indique le plus souvent une circonstance passée ,
(1) Si la personne en faveur de qui la charge était apposée se trouvait incapable de la recueillir, son incapacité profiterait au grevé. (L.1, § 7, C, De caduc, toll. Merlin, Repert.y v° Lega, p. 822, n°40.)
(2) L. 11 4, § U, Dig., De légat , 4°. L. 38, §4., Diff., De légat., 3°.
(3) Voot, 35, 2, 15.
(4) Voët, 35,4, 2.
tandis que la condition indique une circonstance à venir. Ainsi, dans l'exemple posé, il y a condition; mais la disposition deviendrait démonstrative si le testateur avait dit : « Je vous donne ma jument qui vient de mettre bas (1). »
570. Il faut bien distinguer la démonstration de la détermination. La détermination est une clause qui renferme T objet légué dans une certaine classe, dans une certaine espèce, et qui le circonscrit, loro vel re, comme disent, les interprètes ; d'où il suit qu'elle affecte la substance de la disposition ; legato cohœret , et si elle se trouve fausse, le legs est nul. Par exemple : « Je donne à Titius les 10,000 fr. en or qui sont renfermés dans le tiroir de mon coffre-fort. » Ce n'est pas une somme de 40,000 fr. en général que j'ai voulu donner à Titius; ce sont taxativement les 10,000 fr. dont j'ai désigné le dépôt et l'espèce (2). S'il ne se trouve rien dans le tiroir, il ne sera- rien dû; car la détermination dont je me suis servi est essentiellement liée au legs, en sorte que le legs n'a d'existence que par la détermination qui le précise. C'est ce que les jurisconsultes appellent un legs limitatif ou taxatif (3).
571 . Au contraire, la simple démonstration n'est que renonciation d'une qualité descriptive ou accessoire et nullement substantielle, ajoutée par le testateur pour caractériser l'objet et non pour le circonscrire. Cette démonstration ne porte que sur des accessoires ; elle ne touche en rien à la substance du legs; legato non cohœret, et par conséquent elle peut être fausse, sans que cela nuise à la validité du
(1) L. 34, § \, Dig., De cond. et demonst. Voët, loc. cit., 6. Potliicr, Pand., t. II, p. 494, no 223.
(2) Papinien, 1. 51, Dig., De légat., 1<> {Quœst., lib. 4).
(3) Voët, 35, \, 4. Vinnius, Quœst. sélect., 2, 27. Furgole, VII, 3, 55 et suiv., Ricard, Donat., n° 326. D'Aguesseau. plaidoyer dans l'affaire de Vontadour. Merlin, Rép., v° Legs, p. 335, n°7 et v» Qui.