CHAPITRE 1 (ART. 1)00. i
legs; car non soient, quœ abundant, vitiare scripturas (1). C'est ce qui l'ait dire à Yoët (2) : « Cujus ea ratio videtur, » quod quicquid demonstrandi gratia addilur rei jam satis » demonstratœ, frustra est, ac velut pro non scripto haben- » dum : ac supervacua scriptura legato non nocet. »
572. Ce legs s'appelle legs démonstratif par opposition au legs limitatif. On en voit les différences ; l'un n'a d'existence que parla détermination; l'autre, au contraire, se trouve partait nonobstant la démonstration, parce que la chose léguée est suffisamment désignée, et per se stat.
Quand je dis, par exemple : « Je vous lègue ma maison de campagne des Rotours, que j'ai achetée de Lefevve, » ce dernier membre de la phrase n'est qu'une démonstration; il n'est là que pour donner une description plus complète de l'objet légué. S'il venait à être découvert que la maison dont il s'agit n'a pas été achetée de Lefèvre, cette erreur ne vicierait pas le legs ; car la maison de campagne léguée se trouve suffisamment désignée par son nom (5).
575i. En théorie, rien de plus simple que la différence entre le legs limitatif et le legs démonstatif; mais rien de plus ardu dans l'application. On voit les cas varier à l'infini et se présenter avec une ambiguïté dont l'esprit a souvent beaucoup de peine à se tirer.
Une des espèces qui se présentent le plus fréquemment est celle-ci : « Je lègue à Titius 10,000 fr. à prendre sur ma terre de Saint-Marc. » Le testateur a-t-il voulu que ces mots « à prendre sur ma terre de Saint-Marc » forment une détermination, de telle sorte que la terre soit affectée au legs, et que si la terre n'existe pas, il n'y ait pas de legs ? ou bien le
(I) L. 9», Dig., De rcj. juris.
(3) Caïus, I. Kl, D. , De cond. et demoitst.
testateur a-t-il seulement parlé de la terre de Saint-Marc démonstrativement , c'est-à-dire pour indiquer seulement un moyen plus facile de payer le legs ? Les arrêts ont souvent prononcé d'une manière opposée, quoique, le plus souvent, un legs de ce genre ait été considéré comme démonstratif (1).
Pour éclaircir cette question et toutes les autres qui viennent s'y rattacher, on ne peut mieux faire que de méditer le plaidoyer prononcé par d'Aguesseau, alors avocat général, dans la cause de Mme de Ventadour. Voici ce qu'on en recueille (2).
« Afin de juger de la qualité limitative ou démonstrative » d'un assignat, quelques auteurs avaient imaginé une dis- » tinction grossière, attachée à l'écorce et à la lettre, dépen- » dante servilement de l'arrangement des mots, et souvent » contraire à l'esprit du testateur. Si l'assignat, c'est-à-dire » le corps certain destiné à faire la sûreté du legs , est écrit » le premier dans le testament, alors , disent-ils , le legs est » limitatif; si, au contraire, il n'est écrit que dans la phrase » suivante, le legs est fait par simple démonstration. Loi- » seau (Traité de la distinction des rentes, liv. 1, chap,. 8, » n° 15), qui a traité cette matière avec plus de solidité que » tous les autres auteurs, rejette avec raison cette distinction » bizarre plus digne d'un grammairien que d'un juris- » consulte.
>» La seconde distinction, ou la seconde règle, est celle » dont Bartole est l'auteur, que Dumoulin a adoptée,, et que » Loiseau regarde comme une ressource qui peut être d'un » grand secours dans l'interprétation des testaments.
» Il faut, disent ces auteurs , distinguer entre deux cas
'') Paul, 1. 27, §2, V., De légat., 3c
{2) S4" plaid. — Il faut voir aussi Furgole, VII, 3, 38 et suiv.