‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 265 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

» différente : ou le corps certain qui fait la matière de la » contestation est placé dans la substance même du legs, » dans les termes énergiques qui contiennent la disposition, » et alors le testateur est censé avoir voulu limiter sa libéra- » lité, en la réduisant à ce corps unique qui a été le premier » objet de ses intentions ; ou le corps certain, au contraire, » ne se trouve point dans le legs, dans la disposition même, >» mais dans la clause qui concerne l'exécution du legs , qui i) indique la manière de le payer ; et alors le corps certain » ne forme plus une condition nécessaire , ce n'est qu'une » démonstration favorable, faite par le testateur pour ap- « prendre à son héritier ou à son légataire en quelle nature i) d'effets sa volonté pourra être plus facilement accomplie.

» Si, par exemple, le testateur a dit : Je donne les 100 écus » que Titius me doit, le corps, l'effet certain, la dette de » Titius se trouve dans la disposition. Aussi la loi 108, § 10, .. L)., De leg., 1°, et la loi 8, § 2, D., De ley., 2°, décident- » elles que le legs est limitatif (1 ).

» Si -au contraire le testateur a dit : Je donne 500 pistâtes » à Titius, et je veux que mon fermier d'une telle terre les h lui paye, la désignation, l'indication du payement ne se • trouve point dans la clause qui contient la disposition : » elle n'est placée que dans la clause qui marque quel doit » être le payement du legs. Le testateur a voulu d'abord » léguer en général oOO pistoles : il a marqué ensuite un a tonds certain sur lequel son légataire pourrait les pren- !» dre. C'est une simple démonstration qui peut servir au » légataire, mais qui ne saurait lui nuire. (L. 27, §2, D., » De leg., 3\)

» Mais parce qu il se trouve des clauses si obscures, si

il) Voy. cependant Favre, Conjectur. , lib. '6, cap. 2, qui prétend que le legs est utile dans ce cas, et Voét, ad. Pand. De libérât, leg., qui défend l'opinion embrassée par d'Aguesseau. Inf'ra, n° 197.5.

38i DONATIONS ET TESTAMENTS.

» équivoques, si mêlées que l'on ne peut plus y distinguer

» ce qui regarde la disposition de ce qui concerne le paye-

» ment ou l'exécution, Loiseau remarque avec raison que la

» distinction commune des docteurs est encore imparfaite,

» puisque souvent on ne peut remarquer où est la disposi-

» tion, où est l'exécution : et dans tous les cas si les doc-

» teurs sont muets la justice ne doit pas l'être; il faut qu'il

» y ait une règle générale supérieure à la diversité des

» espèces, indépendante de l'ordre et de l'arrangement des

» dispositions.

» La droiture de la raison naturelle a montré cette règle à

» Loiseau, et après s'être égaré pendant quelque temps avec

» les docteurs , il est revenu enfin dans la seule roule

» sûre et naturelle, dont le chemin lui était tracé par les

» oracles de la jurisprudence romaine.

» Ils ne sont point entrés, comme les docteurs modernes,

» dans la distinction de l'assignat limitatif ou de l'assignat

» démonstratif. Ces expressions dures, nées dans la pous-

» sière de l'école, leur étaient inconnues. A quoi s'atta-

» chaienl-il donc uniquement? A la volonté du testateur.

» Lorsqu'il paraissait clairement que sa volonté avait été de

» léguer un corps certain, ils ne retendaient point au delà

» des bornes qu'il avait plu au testateur d'imposer à sa li-

» béralité. Lorsque, au contraire, on voyait que son but

» principal avait été de léguer une somme, une rente, un

» revenu fixe et annuel, alors de quelques termes qu'il se

» fût servi, en quelque ordre qu'il eût arrangé la suite de

» ses pensées, on ne regardait jamais le corps certain dont

» il avait parlé, que comme un moyen, une voie plus sûre » qu'il avait ouverteau légataire, et qui, bien loin de rendre

» son legs plus faible, plus chancelant, plus incertain, ne » servait qu'à lui donner un nouveau degré de faveur,

» d'assurance et de fermeté» »

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