‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 266 sur 371 · CHAPITRE 1 (art. 900.) 58 S · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art. 900.) 58 S

Ainsi parle d'Aguesseau. En suivant les sages conseils de cet illustre magistral, nous sommes sûrs de nous ranger sous la bannière de la droite raison. Mettons donc de côté les subtilités auxquelles se sont livrés les interprètes, et rapportons-nous-en purement et simplement à la volonté du testaur (1).

574'. Comme l'imperfection des langues, le trouble des idées qui se remarque souvent chez l'homme que la mort menace de près (balbutiais et seminecis linguafâ), l'impéritie des rédacteurs des actes l'ont qu'il arrive quelquefois que l'on ne peut discerner au juste la volonté du testateur; comme des conjectures également fortes donnent lieu à des interprétations diverses, mais toutes probables., on demande ce que doit faire le juge sur ces questions de volonté, que Loiseau appelait de apicibus juris.

Les interprètes n'ont pas manqué d'agiter ce point de cou* troverse; ils se sont surtout demandé si, dans le doute ^ le legs devait être limitatif ou démonstratif. Dumoulin a posé sur cette difficulté un principe également sûr et profond ; « Expressio in dubio censetur facta causa demonstratiohis, » nisi hoc eœprimatur^ et clare de mente apparent (5). »

D'Aguesseau a insisté sur la vraie raison de cette conjecture : dans le doute, on présume que le testateur n'a pas voulu faire un legs inutile et dérisoire, et c'est pour cela que les jurisconsultes nous disent que l'interprétation doit toujours se faire dans la vue de faire valoir l'acte plutôt que de l'anéantir. Or, comme le legs démonstratif, qui plane sur tous les biens, est beaucoup plus sûr, beaucoup plus étendu

(\) La loi 25, I)., Délibérât. légat., esl une des autorités invoquées sur cette matière; elle a donné lieu à beaucoup de controverses. Voy. Cujas sur cette loi, Quœst. Punit, 10, et Favre, Covjcct-, », 2.

(2) L. 15, C. De testamcnlis.

(3) Sur Paris, § 9, gl. 2, n° 7. Jioujc, § 13, al. I, n° 21 ,

dans son exécution, et qu'il conserve davantage les effets de la bienveillance du testateur , il ne faut pas douter que le testateur n'ait été plus porté à cette espèce de legs qu'à celle qui, en limitant sa libéralité, pourrait souvent la rendre douteuse et incertaine.

Telles sont les idées avec lesquelles le juge doit aborder ces sortes de questions. Nous ne passerons pas les espèces en revue. Mille nuances font varier les solutions. Nous nous bornerons à signaler l'espèce d'un arrêt rendu par le parlement de Toulouse, et rappelé par Furgole, avec des détails intéressants et instructifs (1).

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