Nous avons dit plus haut que la fausse démonstra
Il y a d'autres arrêts rapportés par M. Merlin, Répert., v° Leys, p. 324 et 325, par exemple :
Arrêt du parlement d'Aix, du 12 mars 1652, qui juge que le legs d'une certaine somme étant dans un coffre est limitatif.
Idem. Du 23 janvier 1671, qui juge qu'un legs de 300 fr.a dus à la testatrice par une confrérie devenue insolvable après sa mort, ne pouvait pas être demandé sur les autres biens laissés aux héritiers. (Linvtatif.)
Idem. Le sieur de Montmége lègue à la dame de Peyraux, sa sœur, 40,000 fr. à lui dus par le trésorier de l'extraordinaire des guerres, qu'il veut et entend qu'elle retire. Il se trouve qu'une réduction opérée sur ce genre de dette réduit à 27,000 fr. la créance de Montmége. Jugé qu'il n'est dû que 27,000 fr. à la dame Peyraux. (Limitatif.) 1er septembre 1681, parlement de Paris .
Idem. Legs de 30.000 fr. à prendre sur une rente due par le nommé Ghaulette. Le testateur aliène la rente de son vivant et ne révoque pas le legs. Arrêt du 10 janvier 1645 qui juge que nonobstant l'aliénation de la rente une somme est due ex aliunde au légataire. (Démonstratif.)
Autre sur un legs de somme à prendre, qui juge de même. H août 1667.
Autre semblable du 31 août 1675, etc., etc.
Arrêt qui juge un legs d'une somme à prendre, limitatif (probablement d'après les circonstances). 19 janvier 1616.
Deux autres semblables rapportés m Répertoire.
Arrêt de la cour de Paris du 19 ventôse an xi, qui juge qu'un legs d'une somme à prendre sur telle terre désignée est, dans le doute, plutôt démonstratif que limitatif. (V. l'arrêt à sa date, collect. Devilleneuve.)
ckAPÏfRE i (vin". 900.) 387
lion ne nuit pas. Il y en a, dans le Digeste, une i'oule de décisions que Pothier a réunies avec l'ordre méthodique dans lequel il excelle (1).
La Cour de Nîmes a consacré cette règle par un arrêt en date du 28 novembre 1824, en décidant qu'un legs ainsi conçu : a Je lègue à mon époux l'entière reconnaissance qu'il me fit après notre réunion devant Roux, notaire, laquelle reconnaissance est de 5,000 fr., » ne pouvait être annulé ni réduit à cette somme de 5,000 fr., si la reconnaissance dont il est question était beaucoup plus forte. On considéra que les mots, laquelle reconnaissance est de 5,000 /'/•., formaient une démonstration dont la fausseté ne pouvait influer sur le legs de la reconnaissance (2).
570. La fausse démonstration de la personne à laquelle il est légué, ne nuit pas plus que la fausse démonstration de la chose, a Nam démonstratif) plerumque vice nominis fun- » gituri nec interest falsa an vera sit, si certwm, sit quem » testator demonstraverit (5). »
577. Mais pour que la fausse démonstration ne vicie pas la disposition, il faut (pie la désignation soit claire, indépendamment de la démonstration, et qu'il n'\ ait équivoque ni sur la personne ni sur la chose. Si en retranchant la démonstration, on ne pouvait pas connaître ce qui est légué ou à qui il a été légué, alors le legs serait limitatif. Ce serait une détermination et pas une démonstration, et le legs serait inutile ( i .
57S. Nous avons dit ci-dessus (o) que la fausse détermination vicie le legs. Cependant si la détermination n'était
(I) Pand., t. II, p. 495, n° 232. Yinuius. tjuœst. sélect., 2, 37.
(S) Dallez, 25, S, 31.
(3) L. 34, D., De cond. etdemonst. Vin ni us, foc. cit.
(4) Voët, 3o, 1,2 et suiv. Vinnius, toc. cit. (o) N° 370.
fausse que pour partie, le legs se soutiendrait jusqu'à concurrence de ce qui s'y trouverait devrai. Supposons que Pierre ait légué à François 10,000 fr. qui sont dans tel tiroir, et qu'au lieu de cette somme de 10,000 fr. il ne se trouve qu'une somme de 5,000 fr., le legs vaudra pour les 5,000 fr.; il faudra dire, ou que le testateur s'est trompé sur le chiffre, ou qu'il a voulu diminuer de moitié le legs qui' était originairement dans sa pensée (1).
379. Arrivons à la cause ajoutée aux libéralités. On appelle cause la raison alléguée par le défunt pour expliquer ce qui l'a porté à faire la libéralité . « Causa est ratio legandi » in prœteritum tempus collata. » C'est la définition de Cujas (2) que Voët a suivie (5).
Ce n'est pas sans raison que Cujas dit in prœteritum ; car c'est en partie ce qui différencie le mode d'avec la cause, le mode étant ratio legandi futura, suivant l'explication du même jurisconsulte.
Il est vrai que dans les différents textes des lois romaines, le mot cause est employé en s' appliquant à des choses futures té). Mais, dans ce cas, la cause n'est autre chose que le mode. Ce n'est plus seulement alors ce que la loi 1% § 6, D., Decondit.,et demonst., appelle ratio legandi. C'est une obligation imposée au légataire ; en d'autres termes, c'est un mode (5).
Les métaphysiciens et les dialecticiens se sont livrés à des développements étendus sur la définition et les distinctions des causes, dont ils ont créé plusieurs classes. Il n'est pas
(1) Arrêt du parlement de Paris, affaire de Montmége rapportée à la note finale du n°374.
(2) Sur lai. 72, IL, Decond. etclcm. (Quœst. Papin., lib. <8).
(3) Causa est quœ testatorcm movet ad legandum, et legatum antecedit. Lib. 3o, tit. '1, n« 9.
(4) Voy. D., le litre De condktione causa data causa non secuta.
(5) Furgolc, VII, 3, 14.