CHAPITRE I (ART. 000). Ô9T
lime du neveu «le la damed'Âuthielle n'avait pas été la cause finale, et que la donation ne pouvait être viciée pour fause cause ou erreur de droit (1).
585. Dans le doute, la cause doit-elle être censée finale ou impulsive?
Menochius semble croire qu'il suffit que la cause soit exprimée pour qu'elle doive être considérée comme finale (2). Cette opinion est , avec raison , repoussée par Furgole (3) , qui s'appuie sur les termes mêmes de la loi 11, § 6, déjà citée. D'ailleurs, dans le doute, il faut toujours se décider pour le parti qui tend à faire valoir la disposition. Or, la cause impulsive est plus favorable, puisque, malgré sa fausseté, elle ne porte pas atteinte au legs. Il semble donc que la cause doit être réputée impulsive, à moins qu'il ne résulte clairement qu'elle est finale (I).
386. Comme nous le disions tout à l'heure (o), il arrive souvent que la cause se confond avec le mode : c'est quand elle a pour objet un fait à venir. Alors on peut donner pour règle, que toutes les fois que la cause a pour objet l'intérêt du légataire, comme je lègue à Titius afin qu'il achète un cheval, cette cause est purement impulsive ; mais si elle a pour objet l'intérêt d'un tiers ou quelque autre considération, elle est finale (6).
387. Lorsque la cause est conditionnellement exprimée, elle est finale. La forme conditionnelle employée par le testateur indique suffisamment qu'il a voulu que sa disposition
(1) Dalloz, 26, 4, 367. Infra, n° 503.
(2) Loc. cit., n°24.
(4) Mantica, lor. cit., n° 15, d'acres Balde.
(6) Mantica, VI, 44, 15. Furgole, VII, 3, 11, d'après les lois 2, § ull. 3, D., De donat., et 3, D., De conclut, eau*" data causa non secuta.
dépendit de la vérité de la condition exigée. S'il a dit, par exemple, je donne 100 fr. à Titius s'il a soigné mes affaires, le legs ne vaudra qu'autant que Titius aura géré les affaires du défunt; sans cela il sera inutile (1).
588. Tout ce que nous avons dit sur la fausse cause dans les legs, s'applique aussi à la fausse cause dans les donations entre-vifs (2).
589. La cause contraire aux bonnes mœurs doit être jugée suivant les distinctions apportées pour la fausse cause. Si la cause contraire aux bonnes mœurs est impulsive^ elle est considérée comme non écrite, quia legato non cohœret. Mais si elle est finale, elle annule la disposition pour le tout; car on ne peut la retrancher sans que la disposition qui lui est essentiellement liée ne tombe avec elle (5).
590. Une autre modalité dont il faut que nous nous occupions, c'est le terme apposé aux libéralités. D'après les dispositions du droit romain, l'institution d'héritier, c'està-dire l'acte qui servait de fondement au testament, ne pouvait être fait ex die aut ad diem. Par exemple, on ne pouvait pas dire : « J'institue Titius pour mon héritier- cinq ans après ma mort ; » c'était l'institution ex die. On ne pouvait pas dire non plus : « J'institue Titius pour dix ans; »
(1) L. 17, § 3, D., De concl. et demonst. Cujas, sur la loi 72, § 6, D., De cond. et demonst. (Quœst. Papin., lib. 18.) Voët, 3!>, 1, 9. Pothier, Pand., t. II, p. 497, 3, 239.
(2; Cujas, loc. cit. Ricard, Donat., 3e partie, n° 340. Voyez infra sous l'art. 1030.
(3) Pothier, Oblig., n° 43. La cour de cassation a décidé en ce sens qu'il y a lieu d'annuler, comme reposant sur une cause illicite, la libéralité faite par un testateur à celui qu'il croyait être son enfant adultérin, quand cette libéralité n'a eu pour cause déterminante que l'opinion que le testateur avait de sa paternité. Req. 31 juillet 1860. Dev., 60, 1, 833. Dali. 60, 1, 458. Infra, nos 630, 631 .