‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 271 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

c'était l'institution ad diem. Dans L'un et l'autre cas, le terme apposé était considéré comme non écrit.

La raison de cela était que le testateur serait mort partim testatus, partim intestatus, ce que les lois défandaient expressément (I). Nous disons qu'il serait mort partim testatus, partim intestatus; car dans le cas de l'institution ex die, le testateur n'aurait pas eu d'héritier testamentaire pendant cinq ans ; il n'aurait eu d'héritier institué qu'après les cinq ans. Dans le cas de l'institution ad diem, le testateur n'aurait eu d'héritier que pour dix ans ; après ce terme, la succession aurait été déférée ab intestat. Dans l'un et l'autre cas, on eût également contrevenu au principe du droit romain, qui n'admettait pas de milieu entre mourir testât ou intestat. On considérait donc le terme comme non écrit. Il n'en était pas de même lorsque le terme apposé était incertain, comme, par exemple : « Je laisse mon hérédité à Titius pour le temps où il sera capable. » Car, ainsi que nous allons le voir dans un instant, le terme incertain fait condition, et rien ne défendait de faire une institution d'héritier conditionnelle (2).

Tout cela peut paraître bizarre, et rien, en effet, ne l'était davantage que cet esprit absolu qui voulait tout ou rien dans une succession. On ne saurait cependant trouver de l'inconséquence dans l'admission de la condition et le rejet du terme, en ce qui touche l'institution d'héritier. Car l'institution conditionnelle ne peut jamais faire tomber dans les inconvénients du partim testatus et du partim intestatus, tandis que ces inconvénients sont, inhérents à l'apposition d'un terme. De deux choses l'une : ou la condition se vérifie, ou elle ne se vérifie pas. Si elle se vérifie, elle produit

(1) L. 7, D., De reg. juris.

(2) Voy. le Dig. De rond. inst.

un effet rétroactif, et c'est alors comme si l'héritier avait été institué purement et simplement; ou elle ne se vérifie pas , et alors la succession est déférée ab intestat. Il n'y a donc pas cette lacune que produit le terme, lequel ne rétroagit pas , et laisse un temps donné sans héritier testamentaire (1).

591. Remarquons que la défense d'apposer un terme n'existait pas pour le testament militaire, parce qu'on n'y observait pas la règle que nul ne peut décéder partim lestatus, partira intestatus.

Elle n'existait pas non plus à l'égard des legs.

592. Ces distinctions ont disparu de notre législation. Chez nous , les institutions d'héritier sont de véritables legs; elles peuvent donc être accompagnées d'un terme, et le droit romain, sur ce point, n'est pas applicable à nos testaments.

Ceci posé, examinons ce qui concerne le terme (2).

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