‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 278 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

toujours, indépendamment de la caducité de l'institution. Les legs et autres charges réelles qui affectent les biens doivent donc être payés par celui qui profite de la succession -, le successeur ab intestat qui appréhende l'émolument doit, par conséquent, supporter la charge. Par exemple: « J'institue Caïus et le charge de faire une dot de 50,000 francs à mon cousin, à qui je lègue cette somme. » Il est évident, dans notre droit, que le legs de 50,000 francs ne dépendra pas de l'acceptation de l'hérédité par Caïus et que le légataire pourra exercer son droit sur la succession ab intestat.

422. Mais l'héritier «6 intestat à qui la succession passera par la renonciation de Caïus, ne sera pas tenu des conditions proprement dites auxquelles l'institution de ce même Caïus était attachée. On peut en pressentir la raison d'apprès ce que nous avons dit ci-dessus (1), à savoir que la condition affecte tellement la substance de l'institution, qu'elle ne peut avoir son effet qu'avec elle. Or l'institution tombant, il n'y a plus de condition à remplir: celui qui vient prendre la succession se présente au nom de la loi et sans condition. Peu importe que la condition soit potestative ou mixte^ qu'elle consiste à donner ou à faire, qu'elle confère un droit indirect à un tiers ; ce tiers ne pourrait exciper de ce droit : la défaillance de l'institution et, par suite, de la condition l'a éteint (2).

S'il n'en est pas ainsi du tidéicommis^ du mode réel et du legs, c'est que ces charges apposées à une disposition contiennent en elles des dispositions particulières qui ne laissent pas de subsister par elle-mèmes, quoique la disposition principale vienne à manquer; la volonté du défunt est tou-

(2) M. D'Aguesseau a traité à fond cette question, dans son 37e plaidoyer. On peut consulter aussi Furgole, VII, 7.

jours vivante pour ceux qui doivent profiter de ces charges (1).

423. Venons à notre deuxième point. Cette matière a été amplement traitée par les auteurs conjecturaux, tels que Mantica (2), Peregrinus (5), Menochius (4). D'autres s'en sont aussi occupés dans leurs savants écrits (5) ; mais Furgole est celui qui l'a présentée de la manière la plus complète (6).

La répétition d'une charge dans une autre disposition qui suit ou qui précède, peut avoir lieu ou expressément ou tacitement.

Lorsque la répétition est expresse, elle ne peut donner lieu à aucun doute, comme quand l'acte porte cette clause, sous les conditions susdites, comme dit est.

424. Mais la matière est plus ardue quand la répétition doit s'induire de la volonté présumée du disposant. Dumoulin réduit à trois toutes les causes dont on peut induire une répétition tacite, copala , identitas orationis , identitas rationis : ce qui engendre trois causes opposées qui excluent la présomption de répétition, savoir : adversativa, diversitas ration is, di vers itas or a t ion is .

Mais cette règle, que Dumoulin a tirée de Balde (7), est loin d'être infaillible, ainsi que le dit Furgole.

On en trouve une autre dans la loi 39, D., De conditionibusetdemonst. : Lorsque la condition est imposée à certaines

(1) Ricard, Disp. cond., n° 145.

(2) Lib. X, t. VI.

(3) Befideir., art. 16.

(4) IV, De prœsumpt . , 476,177.

(o) Dumoulin sur Paris, § 55, glose 1, n° 3. Pothier, Panât, t. II, p. 366, uos 87 et suiv. Ricard, Disp. cond., n° 158.

(6) Chap. 7, sect. 7.

(7) Dumoulin appelle la doctrine de Balde à cet égard, jmlchra doctrùw Midi.

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