‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 279 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

personnes connues et nommées, elle ne doit pas s'étendre à d'autres personnes. Que si elle embrasse un certain genre de personnes auquel elle se rapporte par quelque terme collectif, elle s'applique à toutes les personnes de ce genre, et à tous les degrés, que ces personnes doivent remplir. Par exemple, si le testateur, après avoir institué plusieurs personnes de différents degrés, ajoute : « Je veux, de plus, que chacun d'eux ne soit mon héritier qu'autant qu'il assistera à mes funérailles. »

On induit aussi facilement la répétition , si, sans cette répétition, la seconde disposition était inutile (1).

Il ne serait pas non plus impossiblede la présumer, lorsque deux dispositions conduisent au même but, ou bien quand à une disposition conditionnelle se trouve jointe une autre disposition pure et simple, et que ces deux dispositions sont liées par ces mots : item, hoc ampli us; de plus, en outre, de même.

Mais encore, dans ces deux derniers cas, faut-il observer que tout dépend des circonstances ; car Dumoulin soutient que, de sa nature , le mot item est continuatif et non répétitif.

42o. Revenons-en donc à ce que nous disions tout à l'heure que, dans cette matière, les meilleures règles sont subordonnées à la volonté du testateur , boussole plus sûre que toutes les décisions des docteurs. Il en est une cependant qui ne faillit pas : c'est que la répétition ne se présume pas , et que, dans le doute , toute disposition est censée pure et simple : in dubio omnis ilispositio prœsumitur puni (2).

C'est d'après ce principe que le jurisconsulte Caïus enseigne que la condition apposée à l'institution n'est pas cen-

(1) Pothier, Pemd., t. H, p. 467, n° 90. Furgole, VII, 7, 44.

(2) Dumoulin, loc. >it.. n* S.

sée répétée dans la substitution, bien que quant au legs le substitué en demeure grevé (1),

426. Nous ne pouvons mieux finir tout ceci que par ces sages réflexions empruntées à Cujas.

« Non passini et temere nobis licet tacitap conditiones com~ » minisci et inducere, nisi ex re ipsa aut verbis quibusdam » manifestum sit contrahentes conditionem facere voluisse , » vel nisi quœ jure publico recepta et probata tacita conditio » sit... lege opus est quœ introducat et probet tacitam con- » ditionem, vel re ipsa et evidentissima vohmtate contrahen- » tium, quœ eam inducat. Alioquin si interpretationibus nos- » tris passim licet eam inducere f multa hominum nef/otia, » multaque jura subverterentur (2). »

(4)L. 73, Q.,Dehœrecl.v}stit.

(2) Observât., 25, 18.

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