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CHAPITRE H

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

SOMMAIRE

i 27 . Observations préliminaires. — Motifs qui ont fait introduire certaines exceptions à la faculté de donner et de recevoir.

428. Les auteurs ont distingué deux sortes de capacité: la capacité

active »;t la capacité passive.

429. Il y a encore la capacité absolue et la capacité relative.

430. Époques à considérer pour la capacité. — Delà capacité du tes-

tateur.— Époque de la confection du testament et époque de la, mort du testateur.

43! . Quid de l'époque intermédiaire?

432. Le genre de capacité que doit avoir le testateur aux deux époques

indiquées n'est pas la même»

433. Pourquoi la capacité naturelle n'est-elle requise qu'à l'époque

de la confection du testament, tandis que la capacité civile est exigée aux deux époques? — Arrêt de la cour d'Agen.

434. La règle catonienne subsiste aujourd'hui encore dans toute sa

force à l'égard du testateur.

435. Époques à considérer pour la capacité des héritiers institués et

des légataires. — Trois époques étaient requises dans le droit romain pour la capacité des héritiers. — Explication historique de la règle catonienne qui exigeait la capacité de l'héritier au moment de la confection du testament.

436. Nombreuses exceptions à celte règle même en droit romain.

437. La règle catonienne était repoussée par les pays coutumiers. —

Les pays de droit écrit l'avaient adoptée ; mais ils n'exigeaient pas la capacité à l'époque de l'adition.

Ml DONATIONS ET TESTAMENTS.

438. Sans l'avoir déclaré expressément, le Code a adopté à cet égard

le système des pays coutumiers .

439. Dans les dispositions conditionnelles, le droit romain n'appli-

quait pas la règle catonienne. A plus forte raison en doit-il être de même aujourd'hui .

440. Époque de la capacité des parties dans les donations entre-vifs.

— De la capacité du donateur au moment de la donation et au moment de l'acceptation.

4*1 . Quant au donataire, il suffit qu'il soit capable au moment de l'acceptation.

442. Application de ce principe dans le cas où la donation est laite à

un enfant à naître.

443. ^numération des incapacités actives. 4'i4. Enumération des incapacités passives.

COMMENTAIRE

427 . Une des choses les plus essentielles pour la validité d'une libéralité, c'est la capacité de donner et de recevoir dans la personne du disposant et du gratifié. On en sent facilement la raison. Ces sortes d'actes étant fondés sur la volonté de l'homme, il ne faut admettre à y participer que ceux qui sont capables d'avoir et d'exprimer une volonté nette, formelle et spontanée, ou qui, parleur qualité, ne sont pas à même d'exercer une influence funeste à la liberté de l'une des parties. D'un autre coté, la loi, qui veille avec diligence sur les intérêts des particuliers, a dû priver du droit de donner ou de recevoir certaines personnes dont elle pouvait craindre les prodigalités, ou celles que leur caractère, leur état social et le bien de l'État en rendaient indignes ou incapables. De là, certaines prohibitions introduites, non pas contre les règles du droit naturel, mais bien plutôt en vertu du droit naturel, c'est-à-dire en vertu

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