CHAPITRE II
volonté et l'exécution donnée à cette volonté, il faut qu'il y ait aussi capacité dans ces deux opérations substantielles.
451. Quant au temps intermédiaire, c'est-à-dire à celui qui s'écoule entre l'époque du testament et le décès du testateur, si pendant cette époque ce dernier avait perdu momentanément une capacité qu'il aurait ensuite recouvrée, ce temps ne nuit pas. C'est ainsi qu'Ulpien s'en exprime (1) : » Solemus (Ucerc, média tempora non noeere. »
452. Mais quel est le genre de capacité que doit avoir le testateur aux deux époques indiquées?
Il faut faire ici, avec Doneau, Furgole et Pothier, une importante distinction entre le temps de la confection du testament et le temps de la mort du testateur.
Lorsque le testateur fait son testament, il faut qu'il réunisse toutes les conditions requises pour élever la capacité à son plus haut degré de plénitude, et dont nous parlerons plus bas,, c'est-à-dire droit de cité, âge, intégrité d'esprit. Si rune de ces qualités lui manquait, son testament serait nul; il ne serait pas convalidé par l'acquisition qu'il aurait postérieurement faite de la capacité légale (2). Par exemple, le testateur n'a que seize ans quand il fait son testament. Quand bien même il vivrait au delà de la majorité, son testament ne vaudrait (pie ce que vaut le testament d'un mineur de cet âge (5).
Mais on est moins rigoureux à l'époqne du décès. Si le testateur avait alors perdu quelques-unes des qualités nécessaires pour manifester une volonté libre ou raisonnée, comme s'il fût devenu insensé ou furieux, le testament qu'il
(i) L. 6, § 2, D., De hœred. mst., et surtout L. 6, g 12, D., De injust.
rupt. test, — iunge Justinien, lnst. Quib. mod. tett. inf. Doneau, VI, 5, ' 3 et 14. Furgole, ch. 4, n° 9.
(2) L. 8, §4. D. Qui test.faœr-e possunt.
(3) Voy. infra sur l'art. 904.
aurait fait avant cette aliénation mentale, serait valable; car cette incapacité n'est relative qu'à la volonté; elle ne peul avoir d'effet rétroactif sur une volonté régulièrement manifestée auparavant et qui donne une entière certitude des dispositions contenues dans le testament (1).
Que si au temps de sa mort le testateur avait éprouvé un de ces changements d'état qui privent delà faculté de transmettre ses biens par testament , comme s'il eût été condamné à une peine afflictive perpétuelle, son testament antérieur ne pourrait pas produire d'effet. Ainsi l'enseigne Ulpien dans ce texte précis : « Irritum fit testamentum , quo- » ties ipsi testatori aliquid contigit: puta sicimtatem amittat, » per subitam servitutem. — Sed et si quis fuerit capite dam- » natus vel ad bestias, vel ad gladium, vel alia pœna quœ vià tam adimit, testamentum ejus fîet irritum (2). »
Cette distinction est capitale ; elle aplanit beaucoup de difficultés (3). Un arrêt de la cour d'Agen du 25 juin 1824, la consacre en déclarant nul un testament fait par un individu qui, depuis, avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité et était mort dans cet état d'incapacité (4) : c'est, du reste, ce qui résultait de l'art. 25 du Code Napoléon , et ce qui résulte aujourd'hui de l'art. 3 de la loi du 51 mai
455. Ainsi donc il y a une différence à faire entre la capacité naturelle et la capacité civile. La seconde est requise
(1) Ulpien, 1. 20, § 4, D., Qui test, facereposs., et aussi 1, g 9, D., De bon.poss. secuncl. tab.
(2) L. 6, § 5 et 6, D., De injusto, rupto, irrito fact. test.
(3) Doneau, VI, 6, 45. Ricard, partie 1, n° 197. Furgole. ch.4, n°'9 et 10. Pothier, Pand., t. II, p. 472, n08 5, 6 el7; p. 174, no 48. Toullier, t. V, n08 86, 87. Merlin, Répert.,t. XVII, p. 645, n° 2. Grenier, t. 1, p. 6T6 et suiv., avec les notes de M. Bayle-Me-uillard .
(4) Dalloz, 25, 2. 9.