‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 283 sur 371 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

aux deux époques; la première n'est exigée qu'à l'époque de la confection du testament.

Cette différence s'explique par de bonnes raisons. Si la capacité civile, c'est-à-dire celle qui donne le pouvoir légal de transmettre ses biens , est perdue au moment du décès, si le testateur en a été privé par la peine dont il a été atteint, ce serait se révolter contre l'œuvre de la justice que de lui faire produire des effets civils. Le testament doit donc s'écrouler par la puissance de la peine qui, en atteignant la personne, paralyse l'exercice de ses droits.

Il n'en est pas de même de la capacité naturelle. Qu'importe qu'elle soit abolie par une cause naturelle, telle que la folie? La volonté de tester n'en a pas moins été exprimée dans un temps où le testateur jouissait de toutes ses facultés; le fait naturel ultérieur ne saurait rien enlever au fait naturel précédent qui se suffit à lui-même. Que la raison du testateur meure par son décès ou par sa vésanie, le résultat est le même, et le testament n'en éprouve pas d'atteinte.

434. Il résulte de tout ceci qu'un testateur ne peut faire un testament valable qu'autant qu'il a été pleinement capable au temps de la confection du testament, et que de plus il décède en état de capacité civile. Peu importerait, du reste, qu'il recouvrât plus tard une capacité dont il a été privé au temps de la rédaction de ce testament. Cette capacité tardive ne lui profiterait plus d'après la célèbre règle de Caton : « Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis » convalescere (1). » Il n'y a donc pas de difficulté à dire que la règle catonienne subsiste dans toute sa force à l'égard du testateur. En ce sens, on peut répéter avec le juriscon-

(1) Paul, 1. 29, i)., De reg. jttris, Licinius Rufinus, 1. 210. D., eod. tu

tulo.

suite Celsus : « Quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, jion valere ( 1 ) . »

455. Voyons à présent les époques à considérer pour la capacité des héritiers institués et des légataires.

Dans le droit romain, la règle générale était que l'héritier institué devait être capable dans trois temps, savoir: à l'époque du testament, lors du décès du testateur, lors de l'acceptation de l'hérédité.

La capacité, lors de l'adition de l'hérédité n'était requise que pour les héritiers étrangers, extranei, parce que, par le droit romain , l'adition seule pouvait leur faire acquérir l'hérédité et leur donner le droit de la transmettre à leurs héritiers. Mais, suivant la loi 1, C, De his qui ante apert. tabul. hœred. , les enfants et autres descendants qui étaient héritiers siens, devenaient héritiers et transmettaient l'hérédité dès le temps de la mort sans l'avoir acceptée. Il n'y avait donc pas d'adition requise à leur égard (2).

Il fallait que l'héritier fût capable lors du décès, parce que c'était alors que son droit prenait naissance.

Il fallait qu'il fût capable au jour de la confection du testament d'après la règle deCaton, dont nous avons fait connaître ci-dessus la disposition (5).

Caton, qui, suivant Cicéron, fut le premier des jurisconsultes de son temps (\), faisait le raisonnement suivant, dans lequel se peint toute la précision du droit primitif de

(1) L. 1, D., De régula catomanû .

(2) Doncau, loc. cit., n° 43.

(3) L. \, D., De re<j. caton.

(4) Cicéron, Deoratore, 1, 37. V. I. 1. j? 38, D., De origtn. jurts Titc Livc, XXXIV, 1 et scq., XXXIX, 42 cl soq.

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