‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 285 sur 371 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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la donation à cause de mort (1); elle était fausse pour le fils de famille et les héritiers siens (2); elle était fausse dans le legs de liberté et dans plusieurs autres cas énumérés par Cujas avec une parfaite exactitude (5).

457. Les pays coutumiers la déclarèrent fausse pour le tout (4) ; car la raison la repoussait du système testamentaire adopté par les coutumes. Il suffisait que l'héritier et le légataire fussent capables à la mort du testateur.

La règle catonienne n'eut donc les honneurs de la survivance que dans les pays de droit écrit, qui adoptèrent si souvent par routine ce qu'ils auraient du repousser par raison .

Disons cependant que la capacité de l'héritier ou clu légataire n '.était exigée dans les pays de droit écrit qu'à deux époques, au temps du testament et au temps du décès ; quant au temps de l'adition, la maxime le mort saisit le vif, généralement adoptée en France, avait fait abroger la loi romaine en ce qui concernait la capacité pour cette époque. Il suffisait donc que l'institué ou le légataire fussent capables aux deux époques du testament et du décès; c'était déjà trop de moitié !

458. Tel était l'état des choses lors de la promulgation du Code Napoléon. Le législateur n'a pas cru nécessaire de déclarer expressément et d'une manière générale que le système qui est le sien est celui des pays coutumiers. Mais de puissantes inductions ne permettent pas de mettre en doute sa pensée (5). En effet, l'art. 906 porte :

(1) L. i, i)., De mortis causa don. Furgole, eh. 6, nu 50.

(2) L. 49, § 1, D., De hœred. instit. L. Il, D., De liberis et post. L. 3, § \ 0, D., De bon. poss. contra lab.

(3) Dans les quest. papiniennes, lib. 15, sur la loi 3, D., De régula caton. : Pïiul avait écrit un livre sur la règle de Caton. L. ultim., D., De cast. pccul.

(4) Furgole, ch. 6, n° 46.

(5) Toullier, t. Y, n° 90. Grenier, t. I, p. 630, n° 44Q (éd. Baylc-Mouillard). Infra, n° 7> 2.

424 DONATIONS ET TESTAMEM*.

> Pour être capable de recevoir par testament, il suffit » d'être conçu à l'époque du décès du testateur. >» Or, comme la plus grande incapacité est la non-existence, il s'ensuit, a fortiori, que dans tous les autres cas il suffit d'être capable à l'époque du décès du testateur.

159. A l'égard des dispositions conditiennelles, le droit romain n'appliquait pas la règle catonienne. « Placet Cato- » nis regulam ad conditionales instituliones non pertinere I ). » Il suffisait que l'héritier fût capable au temps de l'échéance de la condition. Le testateur, en soumettant sa volonté à une condition, était censé avoir prévu que cet héritier pourrait devenir capable avant l'événement delà condition (2). Aussi la loi 62, De hœred. instituend., dit-elle que l'on peut instituer une personne incapable, pour recueillir l'hérédité dans un temps auquel elle sera capable. Et remarquez que, même dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'être capable au temps de la mort du testateur; il suffit de l'être au moment de la condition arrivée (5).

S'il en était ainsi dans le droit romain, malgré la règle de Caton, à plus forte raison cette jurisprudence doit-elle faire règle aujourd'hui (4).

(1) L. 4, D., De reg. caton. Pothier, Pand., t. II, p. 439, n° 1

(2) Infra, no 61 1 .

(3) Furgole, loc. cit. Toullier, t. V, n° 91 .

(4) C'est en vain que dans une dissertation publiée dans la Thèmù (t. I, p. 137), M. Déniante prétend que la capacité de l'héritier institué sous condition était requise au temps de la confection du testament, et que la loi 62 n'est applicable qu'à ceux qui étaient frappés par les lois caducaires, tels que cœlibes et orbi. Pour prouver sa proposition, M. Demante s'appuie sur le £ 4, Inst. De hœred., qualit. et diff.; sur la loi 59, § 4, P., De hœred. inst. (Pand., t. II, 199, n 24.,) Mais, comme l'a très-bien prouvé Furgole (chap. 6, n°* 43, 44), ces textes n'ont rien de contraire à re qui a été dit ci-dessus, et je ne crois pas qu'on puisse en tirer beaucoup d'avantage. Au reste.il nous suffira d'opposer à M. Demante un auteur pour lequel les rédacteurs de la TKèmis professent un grand respect, Doneau (Comment, jtais, do» lib.

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