‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 286 sur 371 · CHAPITRE 11. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11. i

440. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la capacité, active et passive dans le testament ; il faut voir les principes

VI, cap. 27, no 30. Voy. aussi lib. VIII, cap. 43, n° 6). La citation que nous allons faire prouvera si la loi 62 doit être seulement entendue du cas où il s'agit d'individus frappés par la loi Papia, ou de tout autre incapable : « Quœ » tamen de his, qui hœredes institui non possunt, hue usque diximus, omnia » sic accipienda sunt, ut frustra sitinstitutio, si hi institut! sait pure etsim- » pliciter. Quod si instituantur svb conditions, si capere poterunt,vel cum » capere poteruat, bénigne réception est, valcre institut ionem. L. in tempus 62, » Dehœred. inst. : Ut si déportât us iustitutus sithac conditions valeatinsti- » tiitio, et admittitur iustitutus ad hcereditatem, qwndocusnque institutus » civisRomanus esse cceperit. Idem et de cœteris intelligendum est... Idque » est quod dici'ur régulant catonianam..., ad conditionahs institutiones non » pertinere. » L. 4, 1. pen., D., Dereg. Cat.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que Vinnius, abréviateur de Doneau, adopte l'opinion de ce maître dans ses Partitions de droit, lib. I, cap. 37. Or, Vinnius n'est pas un abréviadeur ordinaire, jurant sur les paroles du maître. Enfin, le plus grand des jurisconsultes, Cujas, enseigne que dans les dispositions conditionnelles on ne doit considérer que le temps de l'événement de la condition, d'après la loi 59, § 4 {Obs. 4, lib. IV, et Quœst. Papia., lib. XV, 1. 3,D.,De reg. Cat.)

Il faut dire cependant que le président Favre, dans ses Conject., lib. XIII, chap. <9, soutient fort au long, en combattant Cujas, que dans les institutions conditionnelles, on doit considérer non-seulement le temps de l'événement de la condition, mais encore celui de la confection du testament. Il a pour sectateur Hilliger, commentateur de Doneau, qui combat l'avis de ce dernier (Comm. lib. VIII, cap. 13, note 5).

Favre donne les raisons suivantes à l'appui de son opinion :

D'abord il cherche à établir que la règle catonienne n'a eu en vue que les legs et non les institutions d'béritier ; et même qu'elle n'a pu parler des legs qu'en tant qu'ils étaient contenus dans un testament valable; car c'eût été une chose dérisoire que d'insister sur l'inutilité d'un legs contenu dans un testament inutile.

Si les institutions d'héritiers, nulles dès le commencement, ne peuvent ensuite devenir valables, coirealescere, ce n'est pas par la règle de Caton, mais par des règles de droit antérieures à Caton. L. penult. De reg. juris. [Pond., l. HI. p. 805, n° 839) . Cette loi porte : « Quœ ab initia inutilis fuit institutio, » ex post facto eonvalescere non potest.» D'après ces règles du droit ancien, les institutions conditionnelles devaient être valables, même au temps de la confection du testament, et on y requérait trois époques : 4° le temps de h

relatifs à la capacité des parties dans les donations entrevifs.

Et d'abord, comme la donation est parfaite par le consentement des parties , c'est à l'époque de ce consentement réciproque que le donateur et le donataire doivent être capables.

Mais il peut arriver que l'acceptation du donataire., qui est l'acte de son consentement, ne concoure pas avec le moment de la donation ; il est alors l'objet d'une manifestation

contection du testament; 2° le temps de la condition; 3° le temps de l'adition. Favre ajoute que le temps du testament avait paru d'autant plus nécessaire à considérer dans l'institution d'héritier, que c'est l'institution qui sert de fondement au testament; mais que les legs dépendaient tout à fait de l'institution ; que, par conséquent, si l'institution était utile, il suffisait de considérer pour le legs une seule époque, celle de la mort, s'il était pur et simple; celle de la condition, s'il était conditionnel. A quoi bon considérer l'époque de laconfection du testament pour le legs, puisque, l'instituiion étant valable, les legs qui suivaient l'institution devaient aussi subsister? Suivant Favre, c'était pour changer cet ordre de choses que Caton avait fait sa règle; c'était pour dire que, même dans les legs, on devait considérer le temps de la confection du testament ; mais Caton ne s'était pas occupé de l'instituiion.

Favre sait toute la force de l'objecttion que Cujas tire de la loi 1, § 4, 1). De regul. Cerf., portant: «Plarit Catoms regulam ad coihditîoiules tuinjiics non pertinerc.» (Pond., t. II. p. 439, n° 2.) Donc, dit Cujas, si la règle de Caton ne cencerne pas les institutions conditionnelle?, elle concerne les institutions pures et simples. Mais Favre, dont l'audace n'est pas arrêtée par les textes les plus formels, retranche le root conâitionales comme échappé à un copiste ignorant.

Je ne sais si l'on pourra se payer, comme le fait Hilliger, des raisons de Favre; elles me paraissent plus subtiles que solides. Pour moi, je pense qu'on doit faire, avec Cujas, ce raisonnement : la règle de Caton ne concerne ni les institutions ni les legs faits avec conditions. La loi 4 ledit formellement. Donc on ne doit pas considérer le temps de la confection du testament, mais le temps de l'événement de la condition; donc la loi 62, D., De hœred. iftst., s'applique à toute sorte d'incapacité, et quand même elle ne s'y appliquerait pas, l'impossibilité d'appliquer la règle catonienne rendrait valable la disposition par laquelle on instituerait un incapable sous la condition qu'il deviendrait capable.

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