CHAPITRE II
postérieure et séparée (1). Voici quelles sont les règles sur ce point :
Le donateur doit être capable au temps de la donation et au temps de l'acceptation. Au temps de la donation, parce qu'il fait acte de volonté, et que, pour agir, il faut être idoneus ad agendum; au temps de l'acceptation , parce que c'est elle qui opère le concours des deux volontés et engendre la translation de la propriété. Or, qu'arriverait-il s'il était incapable à ce moment décisif? C'est qu'il n'y aurait qu'une volonté au lieu de deux ; l'acte manquerait d'un de ces deux termes (2). L'art. 952 du Code Napoléon offre à cet égard un argument puissant.
441 . En est-il de même du donataire? Faut-il qu'il soit capable et au temps de la donation et au temps de l'acceptation? ou bien suffît-il qu'il soit capable au temps seul de l'acceptation ? Cette question est facile à résoudre. Il est évident que la capacité du donataire ne doit être envisagée qu'au moment de l'acceptation ; car c'est l'acceptation seule qui forme son droit. Qu'est-ce que la donation qui n'est pas encore acceptée? Elle est, sinon un projet, comme le dit Furgole (5), du moins, une offre. Il n'y a pas encore de lien formé ; il faut que l'acceptation intervienne pour qu'il y ait vinculum jurisj obligation. Or, puisque c'est de l'acceptation que la donation reçoit sa force, puisque c'est elle qui engage le donateur envers le donataire, il est clair qu'il suffit que le donataire soit capable au temps de cet engagement (4).
442. Ceci sert à résoudre la question de savoir si la do nation avant été faite à un enfant à naître, l'acte devient va-
(1) Infra, nos 1097 et suiv.
(2) M. Toullier, t. V, n°96. M. Grenier, l. 1, p. 6-20.. 651 , n° 438,
(3) Furgole, Ouest, sur les donat., n0* G, 7, 9.
(4) M. Touiller, t. III, na 206. M. Grenier, t. 1, p. 620. M. bernante. Thémis, t. V'.l, 18*2:5, p. 371.
labié par l'acceptation qui est faite de la libéralité du vivant du donateur. Nous y reviendrons dans notre commentaire de l'art. 906.
443. Les incapacités actives, soit absolues, soit restreintes, soit relatives, peuvent se résumer dans rémunération suivante :
i° L'insanité d'esprit, ce qui comprend la fureur, la démence, la folie, l'imbécillité, la violence et la crainte, le dol et la fraude, la captation et la suggestion, et même l'erreur; 2° la condamnation à une peine afflictive perpétuelle (1 ; 5° la minorité ; 4° l'état de la femme mariée ; o° la prodigalité.
444. Les incapacités passives, soit absolues, soit relatives, sont :
La condamnation à une peine afflictive perpétuelle ; l'indignité ; l'incertitude de la personne (2';
La qualité de tuteur (art. 907) ; de médecin ou chirurgien (art. 909) ; de ministre du culte (art. 909) ; de témoin instrumentale (art. 975) ; d'enfant naturel (art. 908) ; de conjoint (art. 1091 etsuiv.).
Nous allons passer tous ces points en revue dans le cours des articles qui suivent.
Article 901.
Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
COMMENTAIRE