‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 29 sur 371 · LXV1II PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXV1II PRÉFACE

curieux d'étudier comment les lois décimaires vinrent relever les femmes mariées de l'incapacité voconienne.

Auguste avait trouvé la république épuisée par la dépopulation et par la corruption des mœurs. Les guerres civiles n'étaient pas l'unique cause du vide de la cité: c'était aussi l'éloignement des Romains pour le mariage , et leur goût pour les licences du célibat. Auguste essaya, dans sa vieillesse, de rendre au mariage son honneur et sa dignité. J'ai plusieurs fois parlé de ses lois réformatrices à cet égard T ; je les ai caractérisées. Faute d'un autre mobile, elles prenaient le peuple romain par l'intérêt, pour raviver en lui l'esprit de famille émoussé. Elles réussirent médiocrement , parce qu'au lieu de s'adresser au cœur, à l'affection, à la vertu, elles ne parlaient que le langage sec d'une politique fiscale. Quoi qu'il en soit . Auguste voulut favoriser le mariage, et de plus encourager les unions fécondes, il décida donc, entre autres combinaisons, par des dispositions qui portèrent spécialement le nom de lois décimaires (2), que la seule existence du mariage donnerait aux époux le droit de s'instituer dans un dixième (3) de la totalité de leurs biens (4). C'était là leur récompense d'avoir préféré le mariage

(\) Influence du eJt.ristiam.smc, paît. 2, ch. 3. Préface de mon Comm. du contrat de maria/je , p. XLVie: suiv.

(2) Heineccius, lib. 2, c. 14. no 1.

(3) Uipien, Frag., t. XV et XVI.

(4) Heineccius établit très-bien (n° â) (et du reste la chose est évidente) que c'était le dixième de la totalité du patrimoine et non le dixième de ce qui avait été légué, comme le dit à lort M Benech (p. 30).

PREFACE. LX11

au célibat; aussi Ulpien dit — î I que le dixième était

attribué matrimonii nomine 1 .

Si l'un des époux avait des enfants d'un précédent mariage, il devenait capable de recevoir par testament un dixième par chaque enfant , en sus du dixième matrimonial , de telle sorte que l'époux qui aurait eu. par exemple, neuf enfants, était apte a recuellir la totalité du patrimoine du disposant, à savoir, neuf dixièmes à cause de ses enfants, et un dixième à cause du mariage.

Déjà, l'on aperçoit que la loi Voconia était devenue virtuellement incompatible avec le système des lois décimaires if. Elle avait voulu tarir les sources du luxe ; mais il fallait raviver les sources de la population, et pour y parvenir, Auguste permettait à titre de récompense ce que la loi Voconia défendait dans des vues somptuaires.

Les lois décimaires ne s'arrêtaient pas là. Quand il y avait des enfants issus du mariage commun, tout était disponible entre époux 3). Que si les enfants n'avaient pas survécu, voici quelle était la capacité des époux. Un enfant décédé après le jour solennel où l'on était dans l'usage de donner un nom au nouveau-né, et qu'on appelait nominum dies t), donnait

(t) hoc. cit.

(2) Montesquieu, liv. 27, ch. unique. M. Giraud sur la loi V-iconia.

(3) Ulpien, Frag., t. XV et t. XVI. n^> \. Heineccius, foc. cit..3 n" -i. Dans mon Influence du christianisme (part. 2. eh. 3), on a imprimé :

« Les époux pouvaient se donner la totalité de leurs biens, s'ils avaient trois » enfants. » C'est une faute d'impression que le lecteur instruit aura facilement corrigée ; il faut lire : « s'ils avaient des onfanls. »

(4) ripien, foc. cit. Heineccius-, /oc cit:

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