‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 3 sur 371 · PRÉFACE. VII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. VII

» Il vous fera payer la dîme de vos blés et du re- » venu de vos vignes pour avoir de quoi donner à » ses eunuques et ses officiers.

» Il prendra vos serviteurs, vos servantes et les » jeunes gens les plus forts, avec vos ânes, et les » fera travailler pour lui.

» Vous crierez alors contre votre roi que vous » aurez élu, et le Seigneur ne vous exaucera pas, » parce que c'est vous qui l'aurez demandé. »

Mais le peuple resta sourd à ce discours de Samuel : « Non ! nous voulons avoir un roi qui nous gou- » verne(l). »

Et ils eurent Saul, David, Salomon, etc., etc.

Ce régime explique les immenses richesses que. dans un pays pauvre , David et Salomon avaient amassées (2) et qui servirent à la construction du temple de Jérusalem.

La propriété chez les Syriens et chez les Hébreux était donc dans les liens d'une étroite dépendance. Arrêtons-nous à la législation de ces derniers, parce quelle nous est parvenue avec des documents complets, et qu'on peut la considérer comme la plus équitable entre tous les Codes de l'Orient.

Le législateur des Hébreux, Moïse, avait fait un partage des terres (3) qui avait été perfectionné par

(1) Bois, lib. 4, VI II, Il et suiv. Voy. au?si Parai ipomenes, lib. I, XXVII, Soetsuiv.; M. de Pastorct, t. III, p. 109, 113.

(2) Dissert, sur les richesses de David, par dora Calmct ( Bible de Roudet, 4e édit., t. VI, p. 645).

(3) Nombres ,XXVI, 53, 54, 55. M. Salvador, t. 1, p. 238.

Mil IMIF.FACE.

Josué(l) ; et pour que l'équilibre se conservât autant que possible, malgré les inégalités naturelles qui résultent de l'économie, du travail et du nombre des enfants, Moïse voulut qu'à l'époque du jubilé chacun pût rentrer, au moyen d'un rachat, dans la propriété des terres qu'il avait aliénées (2), La terre était inaliénable à perpétuité (3) , ainsi que Dieu l'avait déclaré au peuple par la voix de Moïse. « La terre est à moi » et vous êtes comme des étrangers à qui je la loue. » Un principe théocratique aussi énergique ne laissait point de place à l'exercice du testament. La succession ab intestat avait été organisée dans des vues politiques très-caractérisées , ainsi qu'on peut s'en convaincre par cette seule circonstance, à savoir, que les enfants mâles héritaient, à l'exclusion des filles (4), et que parmi eux, l'aîné avait une part privilégiée dans l'héritage du père (5). L'esprit delà législation était la conservation des biens dans les familles et la perpétuité des héritages; « et liœredi- » tario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis » in œternum (6). » Il n'était donc pas possible de permettre à la volonté du père de famille de déran ger ces combinaisons d'un ordre supérieur. Celui qui ne pouvait vendre librement, ne pouvait pas, à plus

(1 ) Josué , XVIII . 1 , 4 , 9 ; XIX , 8 , 9 ; XIII , XX , XXI .

(2) Lèoitiq., XXV, 10, II, 13. M. Pas tore t, t. 111, p. 445. Salvador, L ! , p. 246.

(3) * Terra hou vendetur in perpetmm , quia mea est, et vos advena » etcoloni mei estis. » ( Levit., XXV, 23.)

(4) Nombres, XXVII, 8,11.

(o) iïeutêronome , XXI, 15, 17.

(6) Lhit., X\V, ',G.

PRÉFACE. IX

forte raison, disposer en législateur d'un patrimoine iellementenlacé dansleréseau dudroitdivinetdudroit politique. Aussi ne trouve-t-on dans les livres saints, depuis Moïse, aucun vestige de dispositions testamentaires.

Il est vrai qu'avant Moïse on aperçoit, dans les antiquités hébraïques, quelques traces du pouvoir tes tamentaire (I). Abraham désespérant d'avoir des enfants dit à Dieu, qui lui était apparu, qu'il a conçu le projet d'avoir pour son héritier [hceres] Damasc, fils d'Eliézer, intendant de sa maison (2), quoiqu'il eût son neveu Loth, qui habitait Sodome, et des parents au delà de l'Euphrate. Plus tard, lorsque la prédiction divine se fut réalisée et qu'il eut eulsaacde Sara, et d'autres enfants avec d'autres femmes, on le voit faire un partage entre eux, donnerde simples présents à ces derniers, et assurer à lsaactout ce qu'il possédait (3). Enfin, Jacob donna à son iils'bien-aimé Joseph, de plus qu'à ses frères, une terre qu'il avait achetée dans le pays de Chanaan (4), et qu'il lui avait fallu reconquérir ensuitesur les Amorrhéens avec son épée et son arc (o . Mais, remarquons-le bien, c'est surtout de la puissance théocratico-paternelle dont étaient revêtus les patriarches, que dérivait ce droit de disposition; le père en mourant bénissait ses enfants, et ses paroles suprêmes étaient entendues comme

il) M. de Fasloret, t. I , p. 398.

(2) Genèse , XV, *> , 3

(3) kl. , XXV, 5, 6.

(4) Id. XXXIII, 18, 19.

(5) ld., MAIII. 22

PREFACE

une voix divine (1 ). 11 serait donc impossiblede trouver une forme précise du droit civil dans ces actes domestiques des patriarches, qui allaient puiser leurs inspirations dans le sein de Dieu et étaient ses images sur la terre. Leur vie pastorale (2), leurs migrations, leur qualité d'étrangers sur la terre deChanaan et d'Egypte (3), la nature mobilière de leurs principales richesses (4), tout s'accordait d'ailleurs pour donner à leur souveraineté intérieure une étendue sans limites.

Mais ceci change avec Moïse. Ce grand législateur avait donné à son peuple une patrie et des institutions; il avait organisé la famille, la propriété territoriale, la succession sur des bases systématiques. Tout avait été conçu dans un but de stabilité, afin de préparer le peuple de Dieu aux grandes destinées que lui réservait l'avenir. Il ne fallait pas que la volonté de l'homme vint s'interposer dans ces combinaisons dictées par la sagesse divine. C'eût été mêler le profane avec le droit sacré.

On ne saurait donc voir un indice du testament dans ces paroles d'Isaïe à Ézéchias atteint de maladie : « Hœc dixit dominus : dispone domus tuœ, quiamorie- » ris et nonvivesfô). » Ce passage ne peut s'entendre que des bénédictions que le père donnait à ses en-

(!) V. la bénédiction d'Isaac à Jacob [Genèse, XXVII, etc.) et de Jacob à ses fils (ibid. , XLVIII, 20, cl XLIX, I et suiv.)

(2) Genèse, XIII, 6, 7. Bossuel, Hïst. unir., p. -15.

(3) Saint Paul, ad Éebrœos, XI, 9.

(4) Genèse, XII, 5, 16; XIII, 2. 5, 6.

(5) Isaïe, XLVIII, 1.

PREFACE. XI

fants en mourant, et du serment qu'il leur faisait prêter pour sa sépulture (1).

Beaucoup plus tard, cependant, cette inflexibilité de la loi subit quelques altérations, et les magistrats admirent, avec de grandes restrictions, le droit de faire un testament (2). Mais quelle différence de ce droit avec celui des Romains et le nôtre ! On ne pouvait tester que sur le lit de mort (3), et jamais en santé. On ne pouvait troubler la succession de ses proches (4). Tout ce qui était permis au testeur, c'était de choisir entre ses enfants celui qu'il voulait favoriser et de l'investir sur-le-champ de sa portion propre, en l'instituant curateur de la portion de ses frères (5).

Mais, avant de parler des Hébreux, j'aurais du m'occuper des Egyptiens, puisque ceux-là allèrent fréquemment puiser en Egypte des notions de civilisation et de gouvernement, et qu'Abraham et Jacob la visitèrent ou l'habitèrent, que Joseph l'administra, et que ce fut après la sortie d'Egypte que Moïse, instruit dans la sagesse des Egyptiens, donna ses lois au peuple de Dieu. L'Egypte, que Bossuet appelle le plus sage des empires (6), méritait peut-être ce titre avant Moïse; mais la nation des Hébreux fut plus

(1) Heineecius , De test. fact. jure germanico, § 6.

(2) Heineecius, Inc. cit.

(3) Josèphe, Antiq. jud., XVII, XI, SeMen De success. ad le<j. lieb., § '24. Heineecius , loc. cit.

(4) Voy., par exemple;, Deutéronome , XXI, lo. Junge Seldcu , De success. ad kg. Eebr. ; c. 24- .

(5) Heineecius, loc. cit. M. Salvador, t. Il, \\ 393 et 394.

(6) Politique tirée <l< l'Ecriture, Jntrod.

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