CHAPITRE II (art
accidentelle et passagère qui constituent l'intervalle lucide (1). Il faut une véritable guérison, c'est-à-dire un retour de raison qui soit la santé même de l'esprit, et dissipe les illusions et les erreurs dont il était obsédé. C'est ce que l'avocat général d'Aguesseaua fort éloquemment et fort judicieusement développé dans la cause du testament de l'abbé d'Orléans. On ne peut rien dire de mieux. Prenons un de ces fous que l'on appelle monomanes, et qui, frappés sur un seul point, se conduisent sur les autres comme le commun des hommes; les actes de sagesse de cet insensé ne sont pas des intervalles lucides. Qu'on touche le côté faible de son intelligence, et on le verra sur-le-champ se perdre dans son aberration. Il est donc en état de démence.
Mais si son esprit revient à la lumière dans la partie malade de sa raison, c'est alors seulement que commencera un intervalle de lucidité. Ce sera une guérison parfaite si le trouble ne revient pas (2); ce sera une guérison passagère, une trêve (3), en un mot un intervalle lucide, s'il y a un nouvel envahissement de la monomanie.
On le voit: l'intervalle lucide n'existe qu'à la condition d'une réconciliation générale et complète de l'esprit du malade avec le bon sens. Il ne faut pas qu'il y ait place à l'obsession sur quelque sujet que ce soit ; il faut que l'assiégeant ait fait une retraite sur tous les points (4).
C'est dans cet état de choses appelé par Justinien perfectissima intervalla (o), que les lois romaines ont recherché la valeur des actes faits par l'insensé lors de ces inter-
(1) D'Aguesseau, /oc. «Y.
(2) Cassât., 26 juillet 1842 (Devill., 42, \, 937).
(3) In suis inducm, 1. 9, C, Qui test, faeere possnnt. Voy. aussi 1. 6, C, De curât, furiosi.
(4) M. Sacaze, Berne de légitl., 4851, p. 212.
(5) L. 6,- C. , De curai, fuiioéivé! prodigi.
valles donnés à la raison, et elles ont décidé que ces actes doivent être pris en considération, qu'ils engagent la res ponsabilité morale, qu'ils émanent d'une volonté capable de bien et de mal (1). Elles veulent donc que l'homme en démence puisse, dans ces trêves réelles de la maladie, faire son testament. C'est ce que Justinien décide nettement dans la loi 9, G., Qui test, facere possunt : « Furiosum, in suis induciiSj ultimum cornière elogium passe, licet ab anti-
c/uis dubitabatur, tamen et rétro Principibw et nobis pia* tuiè •(%)*-.
Remarquez ici, en passant, que Justinien parle d'une controverse du droit ancien que la législation impériale a fait cesser.
Autrefois, en etfet, on disputait beaucoup sur la question de savoir si le testament fait par un fou^ dans ces moments d'intermittence qui font croire au retour de la raison, était valable, el Valère Maxime raconte même que le testament de l'insensé Tuditianus fut déclaré valable par le tribunal des centumvirs, parce que les dispositions en étaient marquées au coin de la sagesse (5). « Magis enim centumn viri, quid scriptum esset in tabulis, quam quii eus sefip- » sissel, considerandum existimaverunt. » Nous voyons aussi, par un autre texte de Justinien, que les anciens n'étaient pas d'accord sur la question desavoir si, dans les moments lucides, le curateur donné au furieux ne devait pas mettre tin à ses fonctions (4). On sait qu'à Rome les aliénés n'étaient pas sujels à l'interdiction : la curatelle n'en-
(4) Voy. aussi 1. I i, l>., h, offit /'<• prcesid., et Paul, 1. 4J. §2. D., De judicitSj et l'Ip., 1. 20, S, 4, D., Qui test, facert posmat.
(2) Voy. arg. de Ja loi M, \)., Qui test, facere pommt, où Paul parle du ment> eaptus.
(4) L. 6, C.j De - "tni"i< furiost •• i prodigi.