‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 304 sur 371 · CHAPITRE 11 (aux · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11 (aux

traînait pas de changement d'état, et, avant Justinien, il n'était pas certain que les fonctions de curateur tussent perpétuelles. C'est lui qui les rendit telles, sauf au curateur à s'abstenir quand le fou revenait momentanément à la raison (1), et à reprendre son administration quand la folie revenait .

Notre système est plus complet et plus net; il est plus favorable au crédit et à la stabilité des actes de la vie civile; mais il ne s'ensuit pas qu'il méconnaisse les intervalles lucides chez l'homme dont l'interdiction n'a pas été prononcée. Celui qui est guéri de la folie, ne fût-ce que pour un certain temps, est capable de faire tout ce que font valablement les hommes sains d'esprit (2).

459. Cette opinion a été professée par les anciens auteurs (5). Les canonistes citent, à ce sujet, ce trait d'un Parisien atteint de folie, qui se montra aussi sage que les plus sages, dans la circonstance que voici : un mendiant passait par une taverne ; une odeur agréable de mets que l'on préparait, flatte ses sens; il s'arrête et il se met à manger avecdélices son pain assaisonné de ce simple fumet. Quand il eut fini, le maître de la taverne demanda à être payé. Grande contestation. Pour la vider, on appelle le Parisien en question et on lui expose le débat. Quand il a bien entendu, il fait apporter un bassin de cuivre, et ordonne au pauvre famélique d'y jeter quelques sous; puis il dit à l'aubergiste : « Il s'est contenté de l'odeur, contentez-vous du son. » Làdessus les canonistes se demandent si Gratien lui-même, Gratien le compilateur du décret, aurait pu mieux juger. Et comment pourrait-on refuser la faculté de tester à un

(1) L. 6 précitée.

(i) Et onutia alla facere çptœ sanis homimbus competunt. Justin., 1.6, C., précitée.

(3) .Hilliger, sur Doneau, Vf, S, 43. Mantka. 1; b, T.

i.'JO DONATIONS i:i TESTAMENTS.

homme capable de lant de l>on sens [\)2 N'est-ce pas là un de ces intervalles de guénson parfaite dont parle Jusiinien? 11 parait, au surplus, que la jurisprudence do la rote romaine était d'admetlreles intervalles lucides. Manlica cite une décision du 9 mai 1590 {%),

460. Suivant Mornac, il en serait autrement en France. « Servamus, eso decretii Curies, im'linn esse testament um » quod a Icstalore habente lucida intervalla gcriptum est. » Mais il n'est pas prudent de s'en rapporter à Mornac. D'Aguesseau, qui le cite, est bien loin d'être aussi absolu que lui ; il se contente de dire que la preuve des intervalles lucides est fort difficile à admettre ; il se garde bien d'avancer qu'il est impossible d'en tenir compte (5). Il est évident, en effet, que quand la raison est revenue entièrement, il serait trop rigoureux et trop peu juste d'enlever à un homme la consolation de mettre ordre à ses affaires dans ce moment d'intermission du mal où il juge les choses avec tranquillité et discernement.

401. Mais remarquons tout de suite que, si l'insensé avait été frappé d'un jugement d'interdiction non rapporté, la preuve serait repoussée, ipso jure, par la puissance qui s'attache à la chose jugée et à l'état d'incapacité qu'elle imprime nécessairement à la personne interdite. L'interdiction est un état, et l'état des hommes est une chose simple et une. La même personne ne peut présenter ce spectacle contradictoire et ce dualisme amphibie de la capacité et de l'interdiction.

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