CHAPITRE 11 (ART. 901.) të
qu'un jugement aurait prononcél'interdiction de la personne, la preuve des intervalles lucides ne devrait pas être repoussée.- Il se fonde sur ce que, l'article 504 n'étant pas applicable aux testaments, on ne doit pas leur appliquer l'art. 502. Il argumente de la loi 6, au C, De curatore furios.
Cette opinion n'est pas soutenable. L'interdiction n'a pas seulement pour effet d'élever une présomption de démence jiiris et de jure : elle met encore la personne en interdit; elle la rend incapable ; elle lui ôte toute participation aux fonctions civiles pendant sa durée; elle est un état indivisible. La loi romaine ne saurait avoir ici aucune autorité : l'interdiction proprement dite n'avaitpas lieuchez les Romains (1). La curatelle ne saurait lui être comparée.
L'argument a pari , que M. Merlin tire de l'article 50i , manque de solidité.
De quoi s'agit-il dans le cas de l'art. oOi? d'un individu mort en possession de son état. Ceux qui ont contracté avec lui, ont pu ignorer que son intelligence était altérée. La lionne foi, les nécessités du crédit, la stabilité des actes de commerce, tout s'accorde pour faire maintenir des engagements qui ne portent en eux aucune trace de démence. On sait qu'en droit de grands privilèges sont etdoiventètreaccordés à la lionne foi des tiers. Or, on ne peut invoquer cette considération en faveur des testaments qui sont l'ouvrage d'un seul. L'article o04 est donc inapplicable aux testaments, et c'est notre article 901 qui est leur unique règle.
Mais qu'elle différence de situation, si nous nous reportons à l'art. 502 ! Ici, la personne a été frappée d'interdiction, et la société a pris, soit contre les actes de commerce, soit contre les actes de libéralité, soit contre les contrats, soit contre les testaments, une de ces mesures ou'elle n'emploie,
(<) Supra, n* 458.
152 IMMCATIOWS hl TESTAMENtS.
vis-à-vis de l'un de ses membres, que dans un cas d'absolue nécessité. Un jugement a été rendu, et ce jugement que .M. Merlin appelle quelque part constitutif de l'état de la persniiiif 1 1), a changé la position sociale de l'homme; il règle son état pour l'avenir. Dépouillé de capacité civile, l'interdit ne peut rien, même administrer ses biens! et M. Merlin voudrait qu'il eût la capacité de faire un testament, c'est-àdire un des actes les plus graves, les plus réfléchis, et où la justice recherche le plus de maturité?
Disons donc que la question des intervalles lucides est radicalement écartée par le jugement d'interdiction (2). Ainsi le veut l'autorité de la chose jugée.
4135. Mais, dans les cas où elle pourra se présenter, il y a quelques présomptions recueillies par la jurisprudence,, et dont il est bon de dire quelque chose.
Plusieurs docteurs ont enseigné qu'un homme tombé en démence doit être présumé fou toute sa vie : Semel furiosus, semper prœsumitur furiosus. Mais nous avons vu ci-dessus que leur opinion est trop absolue (5). D'autres veulent que, lors même qu'il n'y aurait pas de preuve d'intervalles lucides, si cependant le testament est raisonnable, on suppose nécessairement et de droit l'existence d'un retour à la santé, parce qu'une disposition sage fait supposer un esprit sain (A). Mais celte opinion n'est pas meilleure que l'autre.
Voici quelle est la vraie ; si le malade a eu des intervalles lucides et que le testament porte le caractère de la sagesse, on peut le ^présumer fait dans le temps de la rémission du
i llHpert., t. XVII, v Question d'état. (8J MM. Sa.w.e, p. 246 et Paul t'ont, Rei . </> l<>iisl. I. 2i, p. ï'ô* et >.
(4) Voyez les auteurs cités par Manlica, *,o, 7 et 8. M. Merlin prête à lorl cette opinion à Voèt. (RéperL, L. XVH^ \° Testament, p. 6.J2, col. 2. w Une.)