CHAPITRE II (ART. 001. ) KiT
mal (I). Il y a là deux éléments essentiels dont l'accord a une haute gravité : l'existence prouvée d'un retour de lucidité d'esprit, la sagesse de l'acte. D'Aguesseau a donné son assentiment à cette présomption; elle est, en effet, conforme à la raison.
i64. Arrivons maintenant aux preuves de l'imbécillité, de la démence et de la fureur.
Et d'abord, ainsi que nous l'avons vu au n° 462, il y en a une qui dispense des autres : c'est un jugement d'interdiction antérieur au testament. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit d'une fausse opinion de M. Merlin à cet égard.
465. Que dirions-nous d'un jugement qui, sans prononcer l'interdiction, aurait usé de la faculté de l'art. 499 du Gode Napoléon, et se serait borné à défendre à la personne de plaider, transiger , emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ni hypothéquer sans l'assistance d'un conseil? L'individu placé sous ce conseil judiciaire aurait-il l'intégrité d'esprit qui permet de tester? Oui, sans doute, puisque le jugement, qui statue sur son état, ne lui interdit pas le droit de tester. Il y a des degrés dans l'altération des facultés intellectuelles. Un homme peut éprouver une certaine incertitude dans l'esprit, sans que le flambeau de la raison soit éteint. Or, ici, le jugea reconnu qu'il restait à la personne un degré suffisant de lumières et de discernement, puisqu'il ne l'a pas interdit. A la vérité, il a voulu venir au secours de sa faiblesse en lui donnant un conseil ; mais il n'a pas voulu l'exclure de la participation aux droits civils. « Celui à qui on donne un conseil, disait l'ora-
(1) Mantica examine ce point, 2, 5, 7. Mascardus, Deprobat., concl. 826. Voët, De curât, furios. dand., n°4. M. Merlin ne l'a pas bien saisi : Répert., t. XVH, \* Tpstammt. p. 632. Valère Maxime, VII. 8, 1.
i ■ > \ DONATIONS FT TESTAMENTS.
» teur du gouvernement, peut se marier; il peut faire un » testament (1). »
166. Mais il ne pourrait pas donner entre-vifs; car la donation entre- vifs est un acte d'aliénation , défendu par l'art. 499. Il y a donc ici une grande différence entre le testament et l'aliénation. Le testament n'est pas placé par l'art. 499 au nombre des aliénations. En effet , il ne dessaisit pas ; il est révocable. La réflexion peut venir en aide à celui qui ne s'est pas définitivement dépouillé.
467. Venons au cas où, de leur vivant, le donateur et le testateur n'ont pas été interdits. Pourra-t-on , après leur mort, articuler la vésanie ?
La négative, enseignée par M. Malleville (2), a eu un moment de faveur (5) ; mais elle est aujourd'hui abandonnée et n'a plus aucun crédit. L'art. 501 ne se rapporte qu'aux actes ordinaires du commerce de la vie civile. La donation et le testament ont leur règle dans l'art. 901 du Collé Napoléon. Cet article eût été inutile, si l'art. 504 eût embrassé les actes à titre gratuit.
Tous les doutes sont levés, d'ailleurs, par les transformations de l'art. 901, avant qu'il ne parvienne au point de rédaction qu'il a dans le Code. Le projet primitif portait ce qui suit dans un second paragraphe :
« Ces actes (c'est-à-dire les donations et testaments) ne » pourront être attaqués pour cause de démence que dans » les cas et de la manière prescrits par l'art. 17 (504) du » litre de la majorité et de l'interdiction (i). »
Le consul Cambacérès s'éleva contre cette dernière parti) Fenet, t. X, p. 744. M.Merlin, Répert., v° Testament, p. oui, et t. XVII, même mot, p. 618, ccl. 2, où se trouve cité uu arrêt d'Aix.
(2) Sur l'art. 901, t. II, p. 357, 2' édit.
(3ï Paris, 30 mess, an nu, Devill., 2, 2, 75.
(4) Fenet, t. Ml, p. 294.