CHAPITRE II (ART
tie de l'article, qu'il présenta comme trop absolue (1). La démence est un fait, disait-il. Souvent la famille recule devant la mesure de l'interdiction ; elle ne doit pas être victime de ses ménagements. Le paragraphe final, étant défavorable aux héritiers , contrarierait l'esprit général de la législation, qui tend à les favoriser. Puis M. Emmery fit remarquer « que l'art. 504 ne concerne ni les donations ni les » testaments (2). » Ces observations déterminèrent la suppression de la dernière partie de l'art. 901.
C'était se conformer aux doctrines les plus solides de l'ancienne jurisprudence. On peut consulter les arrêtés de Lamoignon. « Les donations faites par les furieux et imbéciles » d'esprit, depuis le jour auquel leur maladie a commencé, » sont nulles, encore qu'ils n'aient point été mis en cura- » telle (5). » Au surplus, je le répète, on ne discute plus CPtte question. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes désormais (4).
468. On peut donner la raison de cette différence entre les contrats commutatifs et les libéralités. Dans ceux-là, la bonne foi est d'un très-grand poids; elle fait souvent admettre par équité ce qui serait contre la stricte rigueur du droit. Celui qui contracte bona fide avec un individu en démence, mais dont la maladie d'esprit, n'étant pas constatée par un jugement d'interdiction, a pu lui être inconnue, surtout si la démence était intermittente ou partielle, ne peut sans injustice voir rescinder les obligations utiles , auxquelles cet insensé' s'est soumis envers lui. Il a suivi sa
(i) Fenet, t. XII, p. 296.
(3) Titre Des donations, p. 198 de l'édit. de 1702.
(4) M. Merlin, Réperu, v" Testament, p. 336-537. Voy. aussi t. XVII à ce mot. M. Grenier, t. T, p. 490 et suiv. Cassât., .22 novembre I8I0. Devill.,4, 1, 262.
iû6 KONVTIONS II TESTAMENTS.
foi il); il s'est livré à lui avec franchise ; il esl donc digne de toute la faveur; et c'est tant pis pour l'aliène et sa famille, si cette dernière a été assez peu diligente pour ne pas veiller à son interdiction. Le système contraire serait un sujet de trouble et de défiance; les aliénations les plus loyalement faites, les transactions les plus sacrées seraient annulées sous le prétexte d'une démence très-souvent invisible , el l'on n'oserait presque plus contracter sans crainte, si la sagesse de la loi n'avait donné une sauvegarde tutélaire qui concilie tous les intérêts.
Mais, dans les testaments et dans les donations, il n'eu est pas de même. La bonne foi du gratifiéy est peu ou point considérable ; certal, non de damno vilando , comme le contractant, sed de lucro captando. Il faut donc en revenir à ce grand principe <« que c'est une loi purement naturelle qui » prive les insensés de la faculté de tester ; que, par consé- » quent, ce n'est pas l'autorité du magistrat , mais celle de » la nature même qui prononce leur interdiction ; que le u juge ne fait que déclarer cette interdiction, mais qu'elle » est établie , indépendamment de son ministère , dès le » commencement de la démence (2) ; » principe qui touche aussi à la matière des contrats, mais qu'on a été forcé de mettre de côté à cause de la bonne foi des contractants, et parce que, après tout, il faut des contrats dans la société, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des donations et des testaments.
469. La différence dont nous parlons est encore plus sensible dans les testaments en particulier. Presque toujours la loi est plus minutieuse dans la recherche de la volonté du testateur que dans la recherche de la volonté des contrac-
0) L. 1, D.,Dereb. cred.
(2) DTAguesseau, 31* plaid.