‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 308 sur 371 · CHAPITRE II (ART. 901.) i.V · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART. 901.) i.V

tants. On peut contracter par procureur; on ne peut pas tester par procureur. Les contrats faits par le mineur ne sont nuls que par rapport à lui ; les tiers ne peuvent opposer la nullité tirée de son défaut de capacité. Le testament fait par le mineur , en dehors de limites permises, est nul d'une nullité radicale et absolue. Il est permis de faire des donations mutuelles; il est défendu de faire des testaments mutuels (1). Ne nous étonnons donc pas si la certitude et la maturité de la volonté sont si sévèrement exigées dans le testament. Le testateur est un législateur domestique; il faut qu'il offre l'assurance d'une capacité proportionnée à ce ministère auguste. Dans les contrats, chaque contractant est censeur de l'autre ; dans le testament, le testateur est seul juge de sa volonté. Dans les contrats , il y a, dans certains cas, le remède de la restitution en entier; dans les testaments, la volonté du testateur est inviolable. Enfin, le contrat est favorable ; le testament est souvent odieux, et tout testateur, dit d'Aguesseau , commence par se croire plus sage que la loi même.

Il est donc naturel que les contrats soient plus aisés que les testaments, et qu'un contrat soit maintenu dans un cas où un testament succombe (2).

470. Ajoutons, pour terminer cette démonstration , que l'art. 504 a en vue un état habituel de privation de bon sens, tandis que l'art. 901 a un but bien plus étendu. Il n'annule pas seulement les libéralités faites par un homme habituellement hors des voies de la raison ; il annule encore celles qui peuvent lui être arrachées dans un seul instant d'égarement de l'esprit. C'est ce que nous verrons tout à l'heure plus amplement.

(1) Infra, n°S220.

(2) D'Aguesseau, loc. rit. M. Merlin a critiqué à lorl cette doctrine, Répert , v° Testament, p. 850.

!.')* DONATIONS FT TF.sTA.MI M

■171. Pour que la preuve de la démence, de l'imbécillité, de la folie soit admise, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. M. Tronchet aurait désire que cette condition fût imposée (1). Mais ce vœu n'eut pas d'écho : c'eût été rendre impossible, comme le disait Cambacérès, la preuve de la démence. Un arrêt de la cour de Paris, du 30 germinal an xi (2), conforme à l'opinion de M. Tronchet, ne saurait faire jurisprudence.

Jl faut, du reste, articuler les faits succinctement, et par acte conforme aux art. 475, Code Napoléon, et 2o2, Code de procédure civile (3).

172. L'allégation du notaire, que le donateur ou le testeur sont sains d'esprit, n'est pas un obstacle à la preuve du contraire. Le notaire n'est pas juge de la capacité des individus, et surtout dune capacité morale et intérieure. Je ne dirai pas, avec Mantica, que pour passer un acte de plus, il a intérêt à faire croiro à l'intégrité d'esprit du disposant il). Cela pouvait être vrai des notaires du temps de Mantica, qu'il juge avec sévérité, parce qu'il parait qu'à cette époque, le notariat était loin d'être irréprochable; mais il est certain que le notaire ne se prononce que sur des apparences. Or, en matière de démence, rien n'est plus incertain que les apparences (5).

475. La présomption, du reste, est toujours en faveur de la sagesse du testateur (6). Etcerle quilibet prœsumitwr sanœ mentis esse, dit avec raison Mantica (7); telle est aussi la

(l)Fenet, t. XII, p. 297.

(«) Devill.,1, 2, 131.

(3) M.Merlin, Répert., \» Testament, p. Si", col. I, in [au. et t. XVII . vo Testament, p. 629, n° 9. Contra, Fuigolè, IV, 2, 209.

(5) D'Aguesseau, 37e plaid.

(6) L. 3. C, /»'■ COdidllis.

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