‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 31 sur 371 · PRÉFACE. LXXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. LXXI

enfants if), et qui, à ce titre n'avait droit qu'à deux dixièmes, la fit relever parle sénat de son incapacité. Ce point d'histoire adonné lieu à des interprétations diverses, Cujas a pensé que Livie était incapable d'après la loi Yoconia, et qu'Auguste obtint pour elle le privilège d'une dérogation à cette loi d'incapacité (2). Heineccius enseigne, au contraire, que Cujas n'a pas mis le doigt sur la difficulté (3)'. D'après lui, ce n'est pas de la loi Voconia qu'il pouvait être question, cette loi s'étant trouvée virtuellement abrogée par les lois décimaires, en ce qui concerne les femmes mariées et mères. C'était à ces lois décimaires, seules, qu'il fallait obtenir une dérogation en faveur de Livie, et voici pourquoi : d'après le droit établi par les lois décimaires, Livie ne pouvait recevoir que deux dixièmes, l'un matrimonii Domine. l'autre à cause de son fils Tibère, né de son précédent mariage avec Néron. Il est vrai qu'elle était accouchée d'un enfant pendant son mariage avec Auguste; mais cet enfant n'avait pas vécu jusqu'au jour des noms. Donc, pour qu'elle put prendre trois dixièmes au lieu de deux, il lui fallait un privilège. Heineccius croit son interprétation d'autant plus probable, que Dion nous apprend que le Sénat avait donné à Livie \e jus trium liberorum fi).

Voyons ces faits de plus près.

Livie avait eu un fils de ses premières noces avec

(\) Suétone, Auguste, 101. Dion, 56, 32.

(2) Sur les Instit., De leg. Fukidia, in proamio.

(3) Luc. cit., n° 3.

(4) Lib. 55, n°2.

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