‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 32 sur 371 · LXX1! PREFACE · texte numérisé non relu

LXX1! PREFACE

Tibère Néron : c'était Tibère qui succéda à Auguste ( 1 ) . Lorsqu'elle passa dans les bras d'Octave, elle était grosse des œuvres de son premier mari (2), et quelques mois après son second mariage, elle accoucha de Drusus, qui fut rendu à son père. C'est ainsi que les choses se passaient dans cette société sans pudeur. Pour donner une couleur à ce honteux commerce entre un mari qui cédait sa femme et le triumvir amoureux à qui rien n'osait résister, on consulta le collège des pontifes pour savoir si cette union était légitime, l'enfant étant conçu et n'étant pas encore né (3). La réponse n'était pas douteuse. Octave reçut Li vie des mains de Tibère Néron qui. en vertu de la puissance maritale, semblable à celle d'un père qui dispose de la main de sa fille (4), la transporta à cet autre époux (5).Livie n'eut plus d'enfant. Nullam posthac sobolem edidit, dit Tacite (6). Il est vrai qu'elle devint grosse. Mais elle accoucha avant terme (7).

Quant à Drusus, son second fils, il mourut (8) en 745 de la fondation de Rome (9), après avoir donné de belles espérances (10); les funérailles magnifiques

(1) Tacite, 1, Armai., 3, 2, 34; 5, t.

(2) Tacite, 4, Annal, 10, o, I . Plutarque, Auguste, 81

(3) Tacite, 1, Annal., 10.

(4) Filiœ loco (Caïus, Comm. 4, 91 H, 114).

(5) Influence du christianisme, part. 2, ch. n.

(6) 5, Annal, 1.

(1) Plutarjue, Auguste, 82.

(8) Tacite, 1, Annal., 3.

(9) Dion, S5, 2.

(10) Tacite, Germania, 34, 37.

PREFACE. LXXIll

qui lui furent faites témoignent des regrets d'Auguste 1 . C'est alors que. pour consoler sa mère Livie, le jus trium liberorum lui fut accordé. Ici. il est important de remarquer que, quoique la loi Papia Poppaca, dont les lois décimaires faisaient partie, n'ait été définitivement portée qu'en 762 (2) sous le consulat de Papius Nautilus et de Q. Poppa?us Secundus, Auguste en avait préparé l'exécution trèsdifficile à obtenir d'une société engourdie dans le mal, par différents essais (3 . Des 736 (4)., les idées de cette loi, qui porta d'abord le nom de loi Julia. avaient été formulées dans un sénatus-consulte 5 destiné, suivant Heineccius. à être soumis au suffrage des tribus (6 : mais, d'après le même auteur, cette loi célébrée par Horace, comme 1 espérance de l'empire, fut réfusée par le peuple en 737, et les libertins poussèrent des cris de joie à cause de cet échec qui faisait triompher leurs amours illicites (7). Ce n'aurait donc été qu'après de graves modifications dans le projet d'Auguste, de longues et nombreuses résistances (8) que la loi Julia aurait été portée en 757 pour de-

(1) Tacite, 3, Annal., 5.

(2) Dion, 56, «0. Heineccius, lib. \, c. 3, n°s 2 et 3.

(3) Voyez-en la marche dans Heineccius, lib. 1, c. 3, nns 2 et 3.

(4) Dion, 54, 16.

(5) Horace, Carmen secuiare, vers, 17.

(6) Heineccius, loc. cit.

(7) Properce, lib. 2, eleg. 7 :

Gavisa es certe sublatam, Cynthia, legem,

Qua quondam edicta tleruus uteniue diu Ne nos divideret; quamvis diduccre amantes

Non qneat invites Jupiter ipse duos.

(8) Suétone, Auguste, 3i.

Page 1