‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 310 sur 371 · CHAPITRE II (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART

477. Après avoir parlé de la démence, de la fureur et de l'imbécillité, occupons-nous de certaines altérations' de la raison, qui, quoique n'ayant pas le caractère de l'aliénation mentale, peuvent cependant porter le trouble dans les volontés du disposant et altérer la lucidité de ses dernières dispositions, lorsqu'il donne ou qu'il teste sous leur influence. Nous voulons parler de la colère, de l'ivresse, de la captation, etc., etc.

-478. Parlons d'abord de la colère et de l'action ab irato.

Horace représente la colère comme une courte démence:

Irafuror brevisest ; animwn ve<jc, qui, nisiparet, Imperat : huncfrenis, hune tu compesce catena (4).

Or, le testateur, qui est un législateur domestique, ne doit rien taire que de raisonnable, et sa volonté doit être exemple

trieurs (exceutriques n'est pas d'un langage bien pur et. très-juridique). Par exemple, le marquis Dubou de Lamothe avait légué à sa cuisinière les diamants de sa temme, ses porcelaines, parmi lesquelles se trouvait un service ayant figuré à un repas donné par un de ses parents à une tète couronnée, sa bibliothèque, composée délivres de droit, je philosophie et d'art de fortification, soq portrait, et avait confié à perpétuité la garde de son corps à celte cuisinière et à ses héritiers, quoiqu'il eût un fils, héritier de son nom!!! Il avait ordonné qu'il lui serait élevé un tombeau en marbre blanc, à six faces, une au-dessus, une au-dessous, et une à chaque air de vent, le tout surmonté d'un baldaquin en bois d'acajou !!! Mais, malgré ces bizarreries, il ne paraissait pas que le marquis fût fou... Le pourvoi fut rejeté aux requêtes, le 21 janvier 1846. Devill, 46, 1, 171.

Du reste, je dois ajouter, avec la doctrine et la jurisprudence, que les faits articulés pour établir l'insanité d'esprit du testateur ne sont concluants, et par suite ne peuvent être prouvés, qu'autant qu'ayant une date certaine et présentant une continuité réelle, ils permettent d'apprécier la situation intellectuelle du testateur à l'époque même de la rédaction du testament. Pau , 14 févr. 1859 (Dalloz,59, 2, 103). V. aussi Paris. 26 mai 1845; Aix, 8 mai1844 (Dalle/, 44, 2, 253). Douai, 5 mai 1851 (Dalloz 5i, 5, 245), V. aussi Ricard, Douât., part. 1, ch. 3, sect. 3, ir 153, et MM. Grenier et Bayle-Mouillard. ne 103.

(I) Epist.l, 2, adLoltium.

de ces perlurl)ations violentes qui offusquent la raison. Ce n'est pas qu'il ne puisse aimer et haïr, récompenser et punir; il est homme; il a dos passions, et nonsne sommes pas de l'école stoïcienne qui nevo\ail la \olonléque ta ou dominait la raison du sage (]). Lorsque ces sentiments passionnés sont médités et réfléchis, ils commandent l'obéissance, parce qu'après tout le testateur est maître de m chose, qu'il peut en disposer librement, et qu'il dépend de sa consciencede la donner suivant ses affections. Mais quand la colère aveugle son esprit, quand, le rendant sourd à la voix de la nature, elle semble lui donner comme un accès de démence, il faut juger l'acte de disposition avec plus de sévérité et maintenir l'autorité de la loi contre l'abus de la volonté de l'homme.

C'est pourquoi, dans l'ancien droit, on admettait l'action ab irato (c2), qui était comme un point au delà de la querelle d'inofficiositj. Celle-ci venait au secours des enfants exhérédés par un père trop rigoureux ; celle-là venait au secours des parents déshérités par un testateur injustement et aveuglément courroucé. Le testament devant être mentis nostrœ j '»/ sta sententia, ainsi que le dit Modestin, la logique conduisait à décider que cette définition ne concordait pas avec un testament dicté par un de ces accès de colère où l'homme ne se possède pas.

Dumoulin a prétendu que l'action ab irato n'appartenait pas aux collatéraux (5); mais il est difficile d'admettre cette doctrine. Sans doute, il est plus aisé de supposer l'aveuglement de la part d'unpèrequi ne laisse]que la réserve àson fils, qu'il déteste sans raison, et distribue à des étrangers le res-

(\) Cicér., 7Wî</. IV. Mantica, 1,3, 5.

(2) D'Aguesseau, plaid, du 25 mars 1694. Serres, lu-t,t. au droit français, 2, 18, § 3. Hcnrys, liv. 6, q. 45. M. Merlin, Répert., vAbirato,

(3) (kmsil., 't'a. n°8.

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