CHAPITRE II (art
mande la succession de son père. Cicéron, qui rapporte ce fait intéressant, ne l'envisage que sous le rapport oratoire, et signale cette cause comme une des plus illustres qui se puisse présenter. « Quœpotuifigitur esse causa major, quam illius militis? (1) » Il ne fait pas connaître la décision des centumvirs ; mais il est facile de la pressentir surtout si l'on se reporte à la loi dernière, au Dig. De cond. instit., si fameuse et si célébrée par les auteurs, qui, dans un cas semblable^ déclare que l'institution est nulle.
501. Si l'erreur porte sur la personne même de l'héritier ou du légataire,, ou sur le corps de la chose léguée, elle vicie la substance de la volonté et fait tomber la disposition (2).
Par exemple, Pierre, voulant gratifier François, nomme dans son testament Jacques qu'il ne connaît pas; ou bien, voulant donner à François telle chose, il en indique une autre dont il n'était pas dans son intention de le gratifier. L'erreur ne serait réparable qu'autant que le testament luimême, par ses énonciations ou son ensemble, permettrait de lever le doute sur la personne ou sur la chose. Sinon, le testateur ayant fait autre chose que ce qu'il voulait faire et n'ayant pas exprimé ce qui était dans son intention , la disposition ne doit pas sortir à effet.
502. L'erreur vicie également la disposition , lorsqu'elle porte sur la qualité de la personne, pourvu cependant que cette qualité ait été la condition déterminante, et que sans elle le legs n'eût pas été fait. Alias non fuisset le</aturus (3).
Par exemple, Françoise, voulant conserver l'honneur de
(1) De oratore, I, 39. Supra, n° 383.
(2) Mantica, IV, 1, 2. Furgole, V, 4, 5 et 6.
(3) Arg. delà loi 72 g 6, D. De coud, etdemonstr. L. ull., D ., De /i<nW instit. Mantica, VI, 14, 7. Furgole, ioc. cit., n° 7.
i"r> DONATIONS FI TESTAMENTS.
Ja famille de <on mari, fait à un jeune homme qu'elle croit le neveu de ce dernier, une donation de la plus grande partie de ses biens. Mais plus tard, elle apprend que ce jeune homme n'est pas son neveu, que c'est un enfant adultérin revêtu d'une fausse qualité. Évidemment la donation est nulle. La nullité serait surtout plus flagrante, si Françoise avait dit : « Parce qu'un tel est le neveu de mon mari et que je veux que son nom soit porté avec honneur, je lui donne mes biens (1). »
505. Mais si la qualité n'avait pas été la seule considération déterminante, si l'affection personnelle s'était mêlée à la libéralité, on ne pourrait plus dire qu'il y a eu erreur fondamentale dans la disposition. Nous avons cité ci-dessus un exemple remarquable de cette limitation (2).
504. Lorsque l'erreur de droit est la cause finale de la disposition, elle l'infecte d'un vice non moins radical que l'erreur de fait; car la volonté exprimée n'est pas une volonté droite et saine (3).
Pierre Bonnecarrère avait marié sa fille à Bernard Daries, en lui constituant une dot de 1 50 écus ; cette fille était morte, laissant une fille, laquelle était à son tour décédée. Pierre Bonnecarrère, croyant que Bernard Daries avait succédé à la constitution dotale par le prédécès de sa fille, ordonna, par son testament, que ce qui restait dû sur icelle lui serait entièrement payé par sa succession. Après la mort de Bonnecarrère, la disposition faite en faveur de Bernard Daries fut contestée, comme fondée sur une erreur palpable; car le prédécès de la fille de Bonnecarrère faisait faire retour à la dot entre les mains de ce dernier in solatium Inclus. Bon-
(i) L. ult. , D., De hmred.instit.
(2) Supra, n'>384.
(3) Furçrol<S V, 4, 9. D'Olive, 5, M