LXXIV PRÉFACE
venir obligatoire en 762 (1) sous le nom de Papia Poppœa.
Cette opinion d'Heineccius sur le rejet de la loi en 737 s'appuie sur un passage de Suétone (2) ; mais il paraît difficile d'admettre que l'ensemble de la conception d'Auguste resta sous le coup d'un rejet absolu. Elle se composait de différentes parties : si d'une part des peines très-sévères étaient portées contre le célibat, de l'autre des récompenses considérables étaient accordées au mariage. Les lois décimaires étaient surtout consacées aux récompenses, et l'on ne voit pas pourquoi la défaveur des Romains en aurait repoussé les dispositions. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'avant la loi Papia Poppœa, il y eut une loi Julia sur les caduques, dont Ulpien (3) et Julianus (4) font mention, et dont il n'a dû rester de trace que parce qu'elle a reçu exécution. Or, cette loi Julia ne saurait être que la loi conçue en 736(5) ; il faut croire qu'avant d'être fondue, en 762, dans la loi Papia Poppaea, elle avait été loi de l'Etat. Ce qui n'est pas moins sûr, c'est qu'en 745, on voit le sénat accorder à Livie le jus liberorum, organisé par les lois décimaires. Ces lois n'avaient donc pas attendu jusqu'en 762 pour devenir lois de l'Etat. Il est vrai que sous César quelques privilèges avaient été accordés à certaines personnes
(1) Heineccius, loc. cit.
(2) Suétone, Auguste, 34.
(3) Frag., t. XXVIIT, § 7
(4) L. 96, § I, De légat., 1°.
(5) Tacite 3, Annal., 25 : « Papia Poppœa, guam senior Augustus, post » Julia,» rogationes auxerat. »
PRÉFACE. LWY
ayant trois enfants (1): mais \e jus liberorum n'était nullement systématisé et défini. Ce ne fut que sous Auguste (2), en vertu des lois décimaires, qu'il exempta les femmes de la tutelle (3) et qu'il donna droit aux décimes (4). On doit donc reconnaître que le, jus liberorum accordé à Livie suppose la préexistence des lois décimaires, et tout deviendrait inintelligible, si \e jus liberorum n'avait été consacré qu'en 762.
Et notez bien que lorsque Dion fait intervenir le sénat pour amplifier la capacité de Livie, il ne peut faire allusion qu'à la concession du '-fus liberorum en 7 \ ■'■'). concessiomqui lui conférait une entière capacité pour recevoir de son mari (5). Ce n'est nullement au moment de faire son testament qu'Auguste eut recours à l'autorité du sénat. Suivant Suétone, il testa en 766 (6). Or, à cette époque, Livie, depuis longtemps investie du jus liberorum , n'avait besoin d'aucun nouveau privilège pour recevoir d'Auguste le tiers de l'hérédité, puisqu'elle aurait pu recevoir le tout. Il faut donc remonter à 745 pour avoir l'explication de la circonstance rappelée par Dion; et en s'y référant, on trouve aussi la preuve que les lois décimaires ont été en vigueur avant 762.
Les lois décimaires se conservèrent assez longtemps dans la société romaine, malgré les fraudes
(1) Suétone, Cœsar., 26. Appien, lib. 2. Dion, 43, 25. Heineccius, 1,2, 40.
(2) Heineccius, 4, 2, 8.
(3) Paul, 1. 137, D., De verb. siynif. Mon Influence du christianisme part. 2, ch. 4 0.
(4) Ulpien, Frag., t. XVI, n° 1. Heineccius, 2. 15, 8.
(5) Ulpien, Frag., I. XVI. n° 1 .
(6) Aug., 4 01.