‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 320 sur 371 · CHAPITRE II (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART

influences perverses, assez de patience, de docilité, de soumission, pour écrire de sa main une longue suite de dispositions raisonnables et combinées. Comment croire qu'un homme soumis à des importunités suggestives, n'ait pas trouvé un intervalle pour éclairer son esprit ; qu'il n'ait pas cherché des conseils avant de rédiger ses dernières dispositions ; enfin que, si une disposition avait été extorquée à sa faiblesse, il n'ait pas révoqué ce qu'on l'avait forcé a écrire? Gomment croire,, qu'après avoir cédé à un système de captations artificieuses qui a pu l'éblouir, le moment de la réflexion ne soit pas arrivé, quand il couchait lui-même par écrit ses dispositions, et qu'il devait recueillir avec plus de soin sa raison et ses idées (1) ?

Quoi qu'il en soit, il serait très-dangereux, suivant d'Aguesseau, de décider en général que jamais la preuve de ces différents vices de l'esprit ne saurait être admise contre un testament olographe qui ne contient rien que de sage. Cependant, d'après la même autorité, « cette preuve ne peut » être accordée que très-rarement et clans des circonstances » singulières (2). » En sorte que, tout ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que le testament olographe, lorsqu'il est raisonnable, forme une plus grande présomption de capacité dans le testateur que le testament solennel ; mais qu'il ne forme pas une présomption juris et de jure tellement forte qu'il exclue la preuve contraire (5).

C'est d'après ces idées qu'un arrêt de la cour de Paris du II juin 1822, confirmé par un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation du 29 avril 1826 (4), a dé-

(4) D'Aguesseau, 37e plaid.

(2) .//'«gcBrillon, lo<:. cit.

(3) Furgole, V, 3, 48. Merlin, Répert. w° Testament, p. 558.

(4) Dalloz,24,1, 191.

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ciclé que le demandeur ne pouvait être admis , dans l'espèce, à prouver par témoins, qu'un testament olographe était le fruit de la séduction, qu'autant qu'il aurait en sa faveur un commencement de preuve par écrit.

Pourtant, il ne faudrait pas trop généraliser cette décision. Elle ne peut s'expliquer que par les circonstances ; car la fraude peut se prouver par tous les moyens ( 1), et il n'est pas juridique d'avancer d'une manière absolue qu'il n'y a qu'à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, qu'on peut être admis à en faire la preuve.

Article 902.

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

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