‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 322 sur 371 · Suite · texte numérisé non relu

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522. Quid en ce qui concerne l'ancienne jurisprudence? Le Code Na-

poléon, en interdisant au mort civil la donation entre-vifs, n'a point innové; il n'a fait que se conformer aux principes de l'ancienne jurisprudence.

523. Quid d'une donation à cause de noces ? — Le mort civil avait-il

capacité pour la faire? — Quid du condamné à une peine afflictive perpétuelle?

524. L'incapacité du mort civil pour tester n'était pas douteuse en

droit romain.

525. Doit-on mettre sur la même ligne que le condamné à une peine

afflictive perpétuelle le condamné à une peine afflictive et infamante temporaire, qui est en état d'interdiction pendant la duréee de sa peine?

526. Du droit des étrangers de disposer à titre gratuit. — Cequ'étaitec

droit à Rome. — Ce qu'il était autrefois en France. — Du droit de réciprocité admispar le Code Napoléon. — Loi du I 4 juillet 1819.

527 . Dans quelle forme doit être fait le testament d'un étranger en

France? — Application de la règle locus régit actum. 5?8. Sous Justinien, les moines furent privés du droit de tester. — Pour quelles raisons? — En France, il étaitde droit public que les moines étaient morts civilement.

529. Il n'existe plus aujourd'hui d'incapacité légale contre les ecclé-

siastiques, quelles que soient les congrégations auxquelles ils appartiennent. — De l'institution des Frères de la doctrine chrétienne. — De la capacité civile des membres de cette institution ut singuli.

530. Des congrégations de femmes. — Décret du 3 janvier 1852. —

Les religieuses ne sont point frappées de mort civile. 53! De l'incapacité du fils de famille en droit romain. — Sous le Code Napoléon, le lils de famille qui a l'âge requis peut disposer de ses biens.

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