CHAPITRE 11 (art
552. En outre, la faveur accordée aux dépôts testamentaires était in-
dépendante de la question de dépôt entre-vifs. — Il en serait de même aujourd'hui aux termes de l'art. 1939.
553. Le mandat donné par testament de remettre une chose à une
personne désignée est valable. — Quid si la personne n'a pas été désignée dans le testament?
554. Motifs de l'ordonnance de 1735 qui déclare nulles les dispositions
testamentaires, ou à cause de mort, qui ne sont pas faites par écrit.
555. Malgré le silence du Code, il n'est pas douteux que la disposition
secrète dont il s'agit ne serait point valable.
556. De la capacité passive des établissements publics et des corps
moraux. — Renvoi à l'art. 910.
557. Peu importe que le corps moral ne soit pas nominativement dé-
signé.
558. Est valable la disposition suivante : « Je veux que, mes dettes
» payées, le résidu de mes biens soit employé en messes pour » le repos des âmes de mon mari, de mes père et mère, de ma » fille et de la mienne. »
559. Les legs faits a Dieu, aux saints, à la vierge Marie sont valables;
ils sont réputés faits aux fabriques.
560. Le langage mystique du testateur ne détruit pas une disposition
dont le sens n'est pas douteux. — Espèces jugées à Turin et en Corse.
561 . En quel sens des legs faits à des animaux sont valables.