Des causes d'indignité admises par le Code
57.">. De la condamnation pour avoir donné la mort au défunt.
576. De la dénonciation capitale contre le défunt jugée calomnieuse.
577. Du défaut de dénonciation du meurtre du défunt. — En droit
romain, l'héritier, qui ne poursuivait pas les meurtriers du défunt, était indigne. — Pourquoi en France suffit-il qu'il dénonce le meurtre ?
578. Sens du mot meurtre. — Dans le cas où, le ministère public a
pnsl'initiativc, l'héritier n'est pas tenu de faircladénonciation.
579. Les enfants de l'indigne venant à la succession du défunt, par
représentation, sont indignes comme lui.
580. Celui qui serait indigne de succéder immédiatement est-il aussi
indigne de succéder médiatement par le moyen d'un tiers? — Opinions contraires de Bartole et de Cujas. — Dans le silence du Code, l'affirmative doit être adoptée.
581 . Les règles tracées par le Code, au titre des Successions, sur l'indi -
gnité, sont applicables aux successions testamentaires.
582. Renvoi quant à l'indignité en matière de donation entre-vifs.
COMMENTAIRE
S09, Nous avons examiné précédemment si la dotation et le testament sontdedroil naturel, el nous avons résolu par l'affirmative culte question simple en elle-TOême, mais