‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 326 sur 371 · Des causes d'indignité admises par le Code · texte numérisé non relu

Des causes d'indignité admises par le Code

57.">. De la condamnation pour avoir donné la mort au défunt.

576. De la dénonciation capitale contre le défunt jugée calomnieuse.

577. Du défaut de dénonciation du meurtre du défunt. — En droit

romain, l'héritier, qui ne poursuivait pas les meurtriers du défunt, était indigne. — Pourquoi en France suffit-il qu'il dénonce le meurtre ?

578. Sens du mot meurtre. — Dans le cas où, le ministère public a

pnsl'initiativc, l'héritier n'est pas tenu de faircladénonciation.

579. Les enfants de l'indigne venant à la succession du défunt, par

représentation, sont indignes comme lui.

580. Celui qui serait indigne de succéder immédiatement est-il aussi

indigne de succéder médiatement par le moyen d'un tiers? — Opinions contraires de Bartole et de Cujas. — Dans le silence du Code, l'affirmative doit être adoptée.

581 . Les règles tracées par le Code, au titre des Successions, sur l'indi -

gnité, sont applicables aux successions testamentaires.

582. Renvoi quant à l'indignité en matière de donation entre-vifs.

COMMENTAIRE

S09, Nous avons examiné précédemment si la dotation et le testament sontdedroil naturel, el nous avons résolu par l'affirmative culte question simple en elle-TOême, mais

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