CHAPITRE II (art
trop obscurcie par de longs préjugés. La conséquence de cette solution est que la capacité de donner et de tester est de droit commun, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde,, si ce n'est à ceux que la loi en a expressément privés.
Autrefois les jurisconsultes n'étaient pas plus d'accord sur ce point que sur celui dont il est le corollaire. Doneau disait formellement : Omnes testament ton facere possunt, qui non prohibentur (1). Au contraire, Osuald Hilliger, son annotateur, est d'avis que nul ne peut tester, excepté ceux à qui la loi le permet (2), et Furgole incline vers cette opinion, sur le fondement de la loi o, D., Qui test, facere possunt, portant. « Testament! factio non privati sed publiei » juris est (5). » Mais de ce que le droit public intervient dans les testaments et les libéralités pour en prévenir les abus, il ne s'ensuit pas qu'il les enlève au droit naturel pour l'essence et le fond. La disposition de la propriété est de droit naturel, comme la propriété même. Quiconque est propriétaire a le droit de disposer de sa chose, soit entre-vifs, soit à cause de mort. Telle est la règle souveraine ; il faut une exception expresse et spéciale pour la faire fléchir. Quand on pense autrement, c'est qu'on ne part pas des vrais principes sur lesquels repose le droit de propriété. On limite ce droit souverain dans une de ses plus légitimes conséquences.
Tenons donc pour certain que, quiconque n'est pas privé par interdiction du droit de tester, jouit de cette prérogative éminente. Il suit de là que la présomption est en faveur de la capacité, et cette présomption ne cesse que par une preuve contraire tirée du texte de la loi . En voici un exemple :
Autrefois, on cherchait très-savamment si les eunuques peuvent tester, et plusieurs jurisconsultes, se mettant en