VI, 4, I
(2) Sur Doneau, /oc. cit., note i.
(3) Ch. 4,n° 15. Junge I; 1, D., Ad kg. Fakid.
iKli DONATIONS ET TESTAMENTS.
frais d'observations physiologiques, leur refusaient ce pouvoir: « Quia non pubescunt et quia nec oirinec midieret, sed » tertium gémi* habiti (K). » C'était très-spirituel et très-ingénieux; mais était-ce concluant? Accurse s'en tirait par une autre raison peu digne de la gravité d'un jurisconsulte. « Non habent testes, dit-il, quos testament u. m requirit. »> Notre texte écarte de pareilles questions : il en montre même la frivolité. La capacité civile est dans l'intelligence et non dans la conformation corporelle. Tout être intelligent est dans la communauté humaine et jouit du droit commun.
Notre article n'a pas donné le détail des incapacités que la sagesse du législateur a fait établir; il se réfère aux dispositions éparses dans le Code. Essayons de les parcourir ; car cette matière est importante, et c'est avec raison que la loi 1, D., Qui test, facere possunt , a dit : « Si quœramus, an » valeat testamentum, inprimisanimadvertere debemus, an is, » qui fecerit testamentum, habiter ii testamenti factionem (2). »
Parlons d'abord des incapacités actives ; nous parlerons ensuite des incapacités passives.
510. Les incapacités, qui proviennent du défaut de volonté, nous ont assez occupé dans le commentaire de l'article 901. Nous n'avons plus rien à dire ici de cette intégrité de jugement, sinceritas mentis, qui est si nécessaire dans les libéralités. Il nous suffit de renvoyer à l'art. 903 pour les vices de la volonté qui résultent de l'âge.
SU . La mort civile engendrait autrefois une grave incapacité de disposer.
Ce n'est pas le lieu de faire l'histoire de la mort civile et de rechercher les sérieuses critiques (5) sous lesquelles elle
(1) Hilliger sxir Doneau, VI, 5, note 15.
(2) Polhier, Vand., t. II, p. 171, n° 1 .
(3) Voy. Revue ,l, Ugwl., 18i9, art. de M. Cauvet, professeur suppléant à Caen. V. aus-i la Bévue étrangère, juin 1850, art. de M. Molinier, profe?-
( HAPITRE II (ART. V>02.) i8T
a Uni par succomber. Aujourd'hui, la mort civile n'existe plus; la loi du 31 mai 18o4 Ta abolie. Mais, tout en prononçant l'abolition delà mort civile, cette loi (i)a maintenu l'incapacité absolue des condamnés à des peines affectives perpétuelles, en ce qui concerne le droit de disposer ou de recevoir par testament.
Toutes les questions d'incapacité par suite de mort civile, en cette matière, restent donc les mêmes ; seulement on n'appellera plus mort civile la cause de cette incapacité, aussi absolue que l'était la mort civile. Il n'y aura que le nom de changé.
512. D'après l'art. 3 de la loi du 51 mai 1854, le condamné à une peine afflictive perpétuelle, semblable au mort civil, est incapable de tester et de donner entre-vifs (2) : il est également incapable de recevoir par donation ou par testament (3), à moins que ce ne soient des aliments il). La condamnation perpétuelle produit une incapacité si radicale, que, si un testament est fait par un homme integri status, ce testament est comme non avenu si cet homme est frappé d'une peine afflictive perpétuelle.
Cependant, de même que le mort civil, le condamné à une peine afflictive perpétuelle n'est pas incapable des actes du commerce des hommes ; il peut acheter et vendre ; il peut prêter à intérêt, passer un bail, etc. (o). Son état ne
seur de droit à Toulouse. M. de Savigny. Traite du droit romain, t. II, p. loi. M. Merlin, Répert,, v° Mort ciril* .
(1) Art. 3.
(2) Capacité de donner: L. 2. L. 8, § 1, D., Qui test, facereposs. L. 1, §2, D.Deleg., 3°. Cujas.AVP observ., 12. — Capacité de recevoir : L. h , C, T)r heared. in*tit. L. 3, D., De tus quœ pro non scripto, etc.
(3) Richer, Mort civile, p. 525. Despeisses, Donations, p. 210, n° 15.
(4) L. 4 6, D., De interd. et releg.
(5) L. 15 et 16, 1)., De interd. et releg. Cujas sur la loi 121 , D. , T)e verb. oblig.
i8S DONATIONS BT TESTAMENTS.
met pas iin à la rente viagère qui est assise sur sa tète, et qui se continue pendant sa vie naturelle (1).
Pour concilier cette apparente contradiction, on peut dire que le testament et la donation sont des actes du pur droit civil, tandis que la vente, le bail, etc., etc., sont des actes du droit des gens; qu'ainsi, il n'y a rien que de logique à défendre au condamné mort civil les premiers, tandis qu'on le laisse dans le droit commun pour les seconds. Mais cette explication laisse quelque chose à désirer, et nous ne l'admettons pas absolument.
Il est clair, en etfet, que la donation se rattache au droit des gens, aussi bien que rechange, la vente et le louage (2). Nous tenons également que le testament procède du droit naturel aussi bien que les autres manières de disposer de la propriété (3), et nous considérons comme dangereuse et fausse toute théorie contraire. Il faut avouer pourtant que, quant à la forme et à la quotité disponible, la donation et le testament reçoivent du droit civil une très-profonde impression (4). C'est par un emprunt fait au droit civil que ces actes de la vie se manifestent solennellement et deviennent une loi pour la famille et pour les tiers. Voilà la raison unique pour laquelle le condamné perpétuel a été assimilé au mort civil et n'y saurait participer. Exclu du droit civil et de ses avantages, il ne peut s'emparer de ses formes privilégiées, sans faire, à certaines prérogatives de la vie civile, un retour qui lui est interdit.
515. M. de Savigny n'a pas bien compris cette pensée, qui était aussi celle du Code Napoléon en ce qui concerne la
M) Art. 1981.
(2) M. de Savigny, t. Il, p. 157. Supra, nM 9. 10 II
iupra, nus 12 etsuiv.
(i) Siii'in, \ I .