CHAPITRE li (ART. i)02.) iSii
mort civile (1). Suivant lui, on ne peut pas dire que ce sont certaines formes déterminées qui font interdire au mort civil l'usage de la donation; car, au delà de 150 fr., la vente, l'échange et le louage sont également astreints à une forme déterminée (2).
Cette objection n'a aucune valeur. Et, en effet, est-ce que cette forme déterminée, que la loi impose aux contrats ordinaires au delà de 150 fr., est nécessairement une forme solennelle? Est-ce qu'elle ne peut pas se produire sors la simpleenveloppe d'un acte sous seing privé ? Est-ce qu'il y a la moindre parité à établir entre des conventions si dégagées d'entraves et dont la preuve écrite peut se trouver jusques dans des lettres missives, et ki donation et le testament qui ne sauraient jamais se passer de solennités sacramentelles (5)?
514. Et comme les dons manuels d'effets mobiliers sont en dehors des formes solennelles de la loi et qu'ils restent placés sous la protection du droit naturel, il s'ensuit que le condamné, de même que le mort civil, peut donner et recevoir par ce mode facile et prompt (4). C'est aussi ce que n'a pas compris M. de Savigny, qui a apporté dans cette question l'esprit absolu d'un jurisconsulte spéculatif (o).
ol 5. Cette incapacité du condamné étant une imitation de celle que le Code Napoléon attachait à la mort civile, il convient d'examiner si, en ce qui concerne la donation, l'incapacité prononcée par ce même Code à l'égard du mort civil était une innovation législative.
En d'autres termes, avant le Code Napoléon, le mort civil
(1) Loc. cit., p. 157.
(2) Art. 1341, C. Nap.
(3) M. Merlin a commis un pou de l'erreur de M. de Savigny, Répert., v°Mort civile, § \, arl. 2, n° 5.
(i> M. tocré, t. I, p. 388. M. Toullier, t. I, no 282. Ivfta, n° 543. (o) T. II, p. 155, note G.
HJO DONATIONS BT TESTAMENTS
était-il incapable de donner, soit d'après le droit romain, soit d'après l'ancienne jurisprudence?
Ce point n'est pas sans importance.
En ce qui concerne le droit romain, deux autorités se présentent à nous dans un sens contraire. M. Grenier enseigne que le mort civil était incapable de donner il); et M. Merlin, qu'il avait à cet égard toute capacité (2). Mais ces auteurs ont traité la question sans y apporter leur érudition ordinaire. Nous allons chercher d'y pénétrer plus profondémenl. 516. M. Merlin a dit que, par le droit romain, la donation était un acte du droit des gens (5). Cette proposition n'est pas vraie dans sa généralité; on s'en convaincra aisément en distinguant les différentes "époques où la législation a fait subir aux donations des changements notables.
En effet, si l'on veut remonter à l'origine de la donation, il faut convenir sans doute qu'elle procède du droit des gens. Aussitôt que les hommes se sont fréquentés, ils ont cherché par des libéralités à s'entretenir en amitié (A).
Mais le droit civil s'est emparé de la donation pour l'organiser et lui imposer des lois. Voici les métamorphoses qu'il lui a fait subir.
Dans l'ancien droit romain, la donation n'était parfaite que par la stipulation, ou bien par la tradition, ou bien par la mancipation, c'est-à-dire par la vente imaginaire, per fp.s et libram (5). Je m'explique. 11 ne suffisait pas que le consentement respectif fût intervenu. La loi Cincia exigeait encore que si la chose donnée était chose de mancipation, res man-
(1) Duc. prélim., p. 54, 55.
(2) Répert., v" Mort civile, S 1, art. 2 n° 5.
(3) Réperl., v° Mort civile, p. 404.
(4) Supra, n° 11.
(5) Janus à Costa sur les Inslit., p. 161, note o et 6. Fragm. Vatic. danat.j Ait legem Cinciam, §§ 3<o et 266.