‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 330 sur 371 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

dpi (1), la mancipation solennelle intervînt; si au contraire la chose donnée était res née maneipi (2), elle exigeait la tradition. Si les formalités de la mancipation n'eussent pas été observées dans la donation des choses maneipi, la donation n'aurait pas été parfaite, quand même la tradition serait intervenue, ainsi qu'on le voit dans Pline le Jeune (3), et le donateur aurait continué à rester seul maître quiritairede la chose.

Il arrivait quelquefois que la donation n'était suivie ni de tradition ni de mancipation. Dans ce cas, s'il n'y avait eu qu'une simple convention de donner gratuitement, cette convention, ne formant qu'un pacte, ne pouvait produire aucune action contre le donateur. Pour donner à cette convention le caractère et la force d'un contrat, il fallait la revêtir des solennités de la stipulation; alors, le stipulant pouvait agir contre le promettant, pour contraindre ce dernier à faire, par mancipation ou par tradition, la donation promise i ii.

Arrêtons-nous à ce point de la jurisprudence romaine.

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