‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 34 sur 371 · LXXV1 PREFACE · texte numérisé non relu

LXXV1 PREFACE

qui furent mises en pratique pour dépasser les dixièmes autorisés. Parmi ces fraudes on peut citer la suivante : une femme se constituait en dot tous ses biens, et par ses pactes dotaux elle stipulait que cette dot appartiendrait à son mari. Constantin poursuivit ce moyen détourné d'éluder la loi T . Ce n'est pas tout : et comme les lois décimaires n'avaient trait qu'aux libéralités testamentaires, on se servait de la voie desfidéicommis pour réaliser, par ce moyen, les 1 ibéralités qu'on ne pouvait régulièrement faire par le testament (2). Tertullien a fait (3) allusion à ce cas, et Papinien nous en a laissé un exemple : Titius en mourant avait laissé une épouse qui ne pouvait recevoir par testament que le dixième attribué au mariage, et l'usufruit du tiers des biens ; il institua le père de son épouse pour son héritier. Le successeur ab intestat crut voir dans cette institution un fidéicommis frauduleux ayant pour but d'avantager l'épouse au delà des dixièmes autorisés par les lois décimaires. Consulté sur cette question, Papinien répondit que si l'héritier ab intestat n'avait pas d'autre preuve du fidéicommis que l'affection du père pour sa fille, sa prétention n'était pas fondée (4). Mais Constantin déconcerta ces subterfuges (5) ; il prononça contre leurs auteurs des peines très-sévères. Quoique ce prince ait aboli les peines portées contre

(1) L. urne, C. Theod., De inoff. dotibus. Heineccius, %, 14, nc 7.

(2) Heineccius, /oc. cit., no 7.

(3) Ad mow., lib. 1, c. 1 . Heineccius, loc. cit.

(4) L. 25, D., Behis quœ ut indignis.

(3) L, unie., C, De his qui se de fer.

PRÉFACE. LXXYII

le célibat, il maintint avec rigueur les lois déci maires, ne voulant pas que l'autorité des anciennes lois reçût une atteinte par suite de l'affection souvent irréfléchie des époux. « Quorum fallaces plerumque blanditiœ, vix etiam opposito juris rigore , cohibentur ; sed maneat interistaspersonaslegum prima auctoritas (I). » On les trouve donc en vigueur jusqu'en 41 0. À cette époque Honorius et Théodose les abrogèrent entièrement, et permirent aux époux, même lorsqu'ils n'auraient pas d'enfants, de se faire des libéralités (2). Le jus liberorum devint le droit commun pour tous les sujets de l'empire (3), et le droit des époux ne fut plus limité que par l'obligation de respecter les légitimes i .

Pendant que le droit de disposer par testament au profit des femmes et entre époux suivait ces vicissitudes , les donations entre-vifs d'époux à épouse étaient de leur côté l'objet de notables mesures réglementaires et restrictives. Pour compléter ce qui précède, il est utile d'en dire quelques mots.

Lorsque le mariage avait pour conséquence la convéntio in manum, et que la femme était pour ainsi dire la chose de son mari, les donations entre mari et femme étaient impossibles. 11 n'\ avait pas de base pour un contrat entre l'époux qui était tout et la femme qui n'était rien, entre l'époux qui acquérait

(1) L. \y C, Théod., De inf. pœnis cœlib. L. \, C. Justinien, eod. tit. (i) L. 2, C. Théod., De jure lih ■ L. 2, C. Juslinien, De inf. posais cœlib.

(3) L. 3. C. Théod., De jure lib. Heineccius, 2, 1 A, n° S, et 1, I5> n6 11 .

(4) Cujas, sur la aovelle 18.

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