‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 331 sur 371 · On aperçoit aisément que la donation par mancipa · texte numérisé non relu

On aperçoit aisément que la donation par mancipa

(1) On appelait res maneipi les héritages urbains ou ruraux situés en Italie et les servitudes attachées à ces derniers; on y comprenait aussi les esclaves et les animaux domestiques qui servent comme bêles de trait ou de somme, c'est-à-dire les bœufs, les mulets, les chevaux et les ânes.

(">) Tout le reste était chose de non-mancipation, par exemple, les héritages situés hors de l'Italie, les éléphants, les chameaux et tous les autres animaux sauvages, enfin les servitudes urbaines et généralement toutes les choses incorporelles autres que les servitudes inhérentes au sol de l'Italie (Voy. Ulp., 49, fragm. 1; Caïus, \,Inst., 420; 2 ibid., 15, 16, 22, 29, 31; M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. I, p. 362, n° 455).

(3) Lib. 10, Epist. 3. Voy. Pand. de Pothier, t. III, p. 34, n° 14. Caïus, 2, Inst., 41, 42. Ulpien, 19,j fragm. 8. M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. I, p. 457.

(4) Julian., 1. 2, §§ 1 et suiv., D., De âonat. l'ipien, l. 47, D. Deâonat. Pothier, Pan<l.. t. III, p. 35. n° 18. M. Ducaurroy, t. I, p. 393.

tion ne pouvaij pas être failcpar un mort civil. La mancipation était une solennité du droil civil; c'était ane forme d'aliénation purement romaine (1). Voilà pourquoi Cujas dit (2) que la donation, faite avec la solennité delà mancipation, était une manière d'acquérir par le droit civil. « Donatio » quoque inter vivos, si fiatper traditioricin nexif sive mancii> pationem, civilis acquisitio est (5).

A la vérité, Ulpien nous apprend que la mancipation pouvait avoir lieu entre d'autres personnes que les citoyens romains. — « Ma?icipatio locwn habet inter cives Romanos et •» Latinos colonarios, Latinosque jimianos, eosque peregrinos » quitus commercium datum est (A). » Mais que doit-on conclure de là ?

Les Latins colonarii étaient des étrangers, peregrini, habitants de villes ou colonies situées hors du Latium ou même de l'Italie, à qui Rome avait accordé le droit du Latium, jus Latii. Ce droit consistait dans la communauté de certains droits avec le peuple romain, c'est-à-dire la communauté de certaines cérémonies religieuses, celle de la mancipation, du gage, nexus, etc. Nîmes, au rapport de Strabon, jouissait du jus Latii. Les villes latines coloniaires avaient le privilège de se gouverner par leurs lois et leurs magistrats ; seule-

(1) Voy. Pothier, t. 1. note B, p. 16.

(2) Xe observât., 28.

(3) On demandera si un non-citoyen pouvait posséder une chose de mancipation. Quoique cela paraisse étrange , il faut répondre qu'il le pouvait , et voici comment cela se faisait : Un citoyen romain remettait à un non-citoyen une chose mancipi, mais il n'observait pas les solennités de la mancipation. D'après le droit quiritaire, la propriété n'avait pas changé de main ; mais, par l'effet de la tradition, les jurisconsultes décidaient, contre la rigueur logique de l'ancien droit, qu'elle était in bonis. Elle avait donc deux maîtres, l'un par le droit civil, l'autre par le droit des gens. (Inst. de Caïus, comm. 8, §§ 40 et 41; M. Ducaurroy, t. I, nos458et 159.)

(4) F muni., tit. 19, $4.

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